Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2522550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 5 août, 6 août, 1er septembre et 27 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dujoncquoy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police en date du 3 juillet 2025 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de cent cinquante (150) euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 23 et 31 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a décidé d’accorder à Mme A… une carte de séjour temporaire valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et lui a délivré, dans l’attente de la fabrication de ce titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour valable du 25 septembre 2025 au 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour valable du 25 septembre 2025 au 24 mars 2026 ainsi qu’un titre de séjour temporaire valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ont été délivrés à Mme A…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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