Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 sept. 2025, n° 2506572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement le 24 et le 26 septembre 2025, Mme A D et M. B E, représentés par Me Foucard, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’héberger Mme A D et M. B E, ainsi que leurs deux enfants, dans un délai de quarante-huit heures, et d’indiquer au juge des référés un lieu d’hébergement pour accueillir les requérants et leur famille ;
3°) d’ordonner au préfet de la Gironde de faire parvenir au tribunal ainsi qu’aux requérants ou à leur conseil un document écrit indiquant le lieu et la durée d’hébergement dès qu’il aura été déféré à l’injonction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à verser à leur conseil, Me Foucard, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’ils sont à la rue depuis plusieurs jours avec leurs deux enfants, dont le plus jeune à cinq mois, et compte tenu de la précarité de leur situation et de leur état de vulnérabilité ;
— la carence de l’Etat dans sa mission d’hébergement d’urgences des personnes sans-abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale porte une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune circonstance exceptionnelle ne justifie la proposition d’un hébergement d’urgence dans un contexte de saturation des dispositifs ; la capacité du dispositif girondin de la veille sociale est en progression massive depuis 2014 ; malgré des efforts accrus, ce dispositif de veille sociale est toujours sous tension ;
— il n’y a aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement et au droit à un hébergement d’urgence ne saurait être caractérisée : les requérants ne relèvent pas d’une situation de détresse objectivée et ont bénéficié d’un parcours d’hébergement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du vendredi 26 septembre 2025 à 9h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés,
— les observations de Me Foucard, pour les requérants, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses conclusions en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h00.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 septembre 2025 pour le préfet de la Gironde, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D et M. B E, nés respectivement le 10 avril 1995 et le 4 mars 1986, de nationalité arménienne, sont entrés en France et ont sollicité l’asile le 3 juin 2024. Leur hébergement au CAIO de Bordeaux a pris fin au 18 août 2025. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur procurer un hébergement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A D et M. B E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l’autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ». En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le dispositif girondin de veille sociale et d’hébergement d’urgence, malgré les efforts financiers consentis par l’Etat en portant le parc d’hébergement et de logement adapté à plus de 7 560 places pérennes, dont 2 411 accueillant des demandeurs d’asile, est aujourd’hui saturé. Le dispositif d’hébergement d’urgence, qui doit conserver une certaine fluidité pour répondre dans les meilleures conditions aux nombreuses demandes, ne permet pas de satisfaire tous les besoins. A titre d’exemple, pour la nuit du 24 au 25 septembre 2025, le numéro d’appel 115 a reçu 284 demandes et n’a pu répondre favorablement qu’à 25 d’entre elles. Les demandes non pourvues sur cette seule nuit concernaient notamment 97 couples ou femmes seules avec enfants.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants et leurs enfants ont bénéficié d’hébergement à divers titres du 22 avril 2024 au 18 août 2025. Ils ont été accueillis dans le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile du 22 avril au 2 décembre 2024 durant le temps de l’instruction de leur demande. Ils ont ensuite été pris en charge en hébergement d’urgence par le Samu social du 20 décembre 2024 au 6 janvier 2025. Ils ont été hébergés au foyer Meunier du 14 janvier au 17 mars 2025. Ils ont enfin, pour la période la plus récente, occupé une place d’hôtel du 115 du 17 mars au 18 août 2025. Il ne peut donc raisonnablement être reproché à l’Etat, en l’espèce, une carence dans sa mission d’hébergement d’urgence des personnes en situation de vulnérabilité. Il apparaît en outre que les requérants et leurs deux enfants ont pu bénéficier de plusieurs nuitées d’hôtel depuis le 18 août 2025 grâce à la solidarité des parents d’élèves de l’école fréquentée par leur fille aînée. Ils ne sont donc pas, de façon continue, depuis cette date, à la rue.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D et M. E se sont vu refuser l’asile par décision du 12 juillet 2024. Ils ont fait tous deux l’objet, par arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne en date du 22 juillet 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Ils n’ont pas déféré à cette obligation et se sont maintenus depuis lors, avec leurs enfants, en situation irrégulière sur le territoire. Il résulte encore de l’instruction qu’ils ont été convoqués, le 13 août 2025, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à un entretien au cours duquel ils se sont vu proposer une aide au retour, assortie d’un hébergement sur Libourne et d’un accompagnement social. Ils ont cependant refusé cette proposition. Il n’est ni établi ni même allégué que Luiza, leur fille aînée, serait déscolarisée. Il n’est fait état d’aucune difficulté de santé particulière pour elle-même et ses parents. Enfin, la seule circonstance que le plus jeune des enfants, B, a nécessité un traitement contre l’asthme, alors qu’au demeurant rien ne fait obstacle à un suivi médical de cette affection durant leur présence en France, ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité telle qu’elle exigerait une réponse immédiate de la préfecture.
8. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même les requérants ont appelé sans succès le 115 ces derniers jours, compte tenu des efforts accomplis par les services de l’Etat depuis leur entrée en France et jusque récemment pour leur fournir un hébergement, du refus par les intéressés de la proposition de l’OFII en août 2025 et en l’absence d’une situation de détresse excessive de la famille, Mme D et M. E ne démontrent pas l’existence d’un manquement des autorités de l’Etat susceptible d’avoir porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de la nature de celle qu’ils invoquent. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A D et M. B E, sont admis, à titre provisoire, au bénéfice à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B E, au préfet de la Gironde et à Me Foucard.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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