Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2509845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts de Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de son droit à être entendu préalablement à l’édiction de cette décision ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est manifestement disproportionnée, dès lors notamment qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de Me Chaib Hidouci, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 18 janvier 1990, de nationalité tunisienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 juin 2024. Il a été placé en garde à vue le 23 juillet 2025. Par un arrêté du 24 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Hauts de Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2025-24 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions en litige, l’arrêté mentionnant bien que celui-ci a été signé pour le préfet et par délégation, de sorte qu’il n’existe aucune contradiction quant à l’identité du signataire de l’acte. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, inapplicables à l’espèce, dès lors que seules sont applicables celles prévues à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant une exigence de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la décision comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n’étant, d’ailleurs, pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé, satisfaisant donc à l’exigence de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 24 juillet 2025, que M. A… a pu, lors de son audition, exposer des éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment quant aux circonstances de son entrée et de son séjour en France ainsi que du fait qu’il était marié et père d’un enfant à charge. D’autre part, le requérant n’établit pas n’avoir pu présenter utilement à l’administration d’autres éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… fait état, d’une part, de ce qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches familiales sur le territoire, qu’il s’est marié dans son pays d’origine depuis le 19 février 2022 avec une compatriote disposant d’une carte de résident, et d’autre part, de ce que la décision litigieuse aurait pour effet de placer son épouse en situation de précarité et de le priver de son enfant en bas âge né de cette union. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a quitté son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, qu’au mois de novembre 2024, soit huit mois avant la date de l’arrêté en litige, et est entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il vivait séparé de son épouse, depuis près de deux ans. En outre, celui-ci n’était pas présent sur le territoire national lors de la naissance de sa fille le 15 septembre 2023 et n’a, malgré ce contexte, entrepris aucune démarche aux fins de régulariser sa situation. Par ailleurs, M. A… n’établit aucunement, par les seules pièces qu’il produit, contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant, les factures alimentaires, billets de voyage et ordres de virements au bénéfice de son épouse étant, à cet égard, insuffisamment probants. Il ne justifie pas, par ailleurs, ni d’une insertion particulière, ni de la fixation du centre de ses intérêts sur le territoire national. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, et alors que la cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie dont ils détiennent tous la nationalité, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, ainsi, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français est prononcée. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts de Seine s’est notamment fondé sur ce motif ainsi que sur le caractère récent de son arrivée sur le territoire national, outre l’absence d’éléments suffisamment probants quant à sa situation familiale, et non sur la circonstance qu’il constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation et le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris aux fins d’injonction ainsi qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts de Seine.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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