Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mars 2026, n° 2601042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-9764077228 du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est exposée à un risque d’éloignement alors qu’elle mène une vie privée et familiale depuis plus de dix ans à Mayotte et qu’elle risque de perdre son emploi ;
- les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit et de la méconnaissance du droit au respect à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la liberté d’entreprendre sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 2601041 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. Il résulte des éléments de l’instruction que Mme A…, ressortissante congolaise née le 2 avril 1985, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été rejetée par le préfet de Mayotte par un arrêté du 5 janvier 2026 pris après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration du 2 octobre 2025. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… fait valoir que l’ensemble de sa vie privée et familiale est établi sur le territoire de Mayotte depuis une dizaine d’années et qu’elle risque de perdre son emploi. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, ne sont pas de nature à justifier d’une urgence dès lors qu’il ressort des pièces produites par la requérante, qu’elle est titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivrée le 3 novembre 2025, valable jusqu’au 2 novembre 2026. Dans ces conditions, dès lors que la requérante est en situation régulière, elle n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts et ne démontre donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A… doit être rejeté en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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