Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2401128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 20 mars 2025, M. A… D… et Mme C… B… épouse D…, représentés par Me Mathieu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le maire de E… a créé, à compter du 4 septembre 2023, une voie verte sur la portion de route allant du 13 rue des bons enfants jusqu’à la rue d’Oury, y a interdit la circulation automobile sauf exceptions et y a mis en service une borne escamotable, et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux reçu le 23 octobre 2023 ;
2°) de condamner la commune de E… à leur verser la somme de 300 euros par mois à compter du 26 février 2021 jusqu’à l’enlèvement effectif des bornes escamotables à titre de réparation du préjudice subi ;
3°) d’enjoindre à la commune de E… de procéder à l’enlèvement des bornes escamotables, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par semaine de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de E… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-3-2 du code de la route ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les restrictions apportées à la liberté de circulation des riverains par le maintien des bornes escamotables sont disproportionnées par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi par la mesure de police du maire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire a procédé à la création d’une voie verte dans l’unique but de maintenir les bornes escamotables mises en place par un précédent arrêté qui a été jugé illégal par le tribunal ;
- l’illégalité des arrêtés du maire de la commune réglementant la circulation rue des bons enfants est de nature à engager la responsabilité de cette dernière ;
- ils subissent un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 300 euros par mois depuis le 26 février 2021, résultant des désagréments liés à la présence de la borne escamotable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de E… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- les requérants n’établissent pas la réalité du préjudice qu’ils allèguent subir ;
- ils n’apportent aucun élément de nature à apprécier l’étendue du préjudice qu’ils estiment arbitrairement et de façon disproportionnée à 300 euros par mois depuis le 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 avril 2021, le maire de la commune de E… a décidé, par la mise en place d’un dispositif de borne escamotable, d’interdire l’accès à une portion de la rue des bons enfants à compter du 26 avril 2021 à toute personne non résidente sauf exception strictement encadrée, afin de garantir la sécurité des enfants fréquentant l’école maternelle Arc-en-ciel se situant dans la rue. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2105112 du 21 mars 2023 du tribunal au motif qu’en créant une interdiction générale et absolue de circulation aux véhicules automobiles tous les jours de la semaine, y compris les samedi et dimanche lorsque l’établissement est fermé et durant l’intégralité du jour et de la nuit, le maire de la commune de E… a apporté à la liberté de circulation des restrictions disproportionnées au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi. Par un arrêté du 30 août 2023, le maire de E… a créé, à compter du 4 septembre 2023, une voie verte sur la portion de route allant du 13 rue des bons enfants jusqu’à la rue d’Oury, y a interdit la circulation automobile sauf exceptions, notamment pour les riverains, et y a mis en service une borne escamotable. Par leur requête, M. D… et Mme B… épouse D… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux reçu le 23 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 110-2 du code de la route : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : (…) / -voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, les véhicules motorisés mentionnés à l’article R. 411-3-2 peuvent également être autorisés à y circuler dans les conditions prévues au même article ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-3-2 du code de la route : « Un arrêté pris par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine les routes sur lesquelles est créée une voie verte après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée (…) ».
Par l’arrêté attaqué du 30 août 2023, le maire de E… a créé, à compter du 4 septembre 2023, une voie verte sur la portion allant du 13 rue des bons enfants jusqu’à la rue d’Oury, au regard du projet d’aménagement et de développement durables de la commune prévoyant la création d’un réseau structurant de modes doux. Cet arrêté a interdit la circulation automobile sur cette voie à l’exception de la circulation des riverains, des services de secours et du personnel médical, du service de collecte des déchets, des services municipaux, des services de dépannages et de livraison et de toute personne autorisée. Des bornes escamotables ont été mises en service et des télécommandes permettant l’accès à la voie en véhicules motorisés ont été fournies aux riverains. Si le projet d’aménagement et de développement durables de la commune a défini cinq enjeux pour la commune, parmi lesquels figurent celui de rééquilibrer les différentes pratiques de déplacements, consistant à explorer de nouvelles pistes alternatives à l’utilisation systématique des véhicules motorisés, dans le but de faciliter et d’encourager les déplacements doux à travers le tissu urbain en améliorant et en complétant le réseau de sentiers piétons et de pistes cyclables existants, il n’est toutefois pas contesté par la commune que la rue des bons enfants dessert notamment une école maternelle ainsi qu’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD). Ainsi, et alors qu’il n’est pas allégué ni même établi que ces deux établissements disposeraient d’accès par d’autre rues ouvertes à la circulation automobile, la voie en litige a vocation à être empruntée en voiture notamment par les enseignants, les parents accompagnant leurs enfants à l’école ainsi que par des visiteurs de l’établissement médicalisé, qui ne figurent pas parmi les catégories d’usagers autorisés par l’arrêté attaqué, à circuler en véhicules motorisés et dotés à cet effet d’une télécommande. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir qu’en créant une voie verte sur la portion allant du 13 rue des bons enfants jusqu’à la rue d’Oury, le maire a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 août 2023 du maire de E… et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. D… et de Mme B… épouse D… doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
D’une part, il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été énoncé au point 1, que l’arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire a décidé d’interdire l’accès à une portion de la rue des bons enfants à compter du 26 avril 2021 à toute personne non résidente sauf exception strictement encadrée, afin de garantir la sécurité des enfants fréquentant l’école maternelle Arc-en-ciel se situant dans la rue a été annulé, par un jugement n° 2105112 du 21 mars 2023 du tribunal, au motif qu’en créant une interdiction générale et absolue de circulation aux véhicules automobiles tous les jours de la semaine, y compris les samedi et dimanche lorsque l’établissement est fermé et durant l’intégralité du jour et de la nuit, le maire de la commune de E… avait apporté à la liberté de circulation des restrictions disproportionnées au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi. Une telle illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
D’autre part, il résulte de ce qui précède que la décision du 30 août 2023 du maire de E… est illégale. Une telle illégalité est également constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne le préjudice :
M. D… et Mme B… épouse D… soutiennent qu’ils ont subi un préjudice lié aux désagréments causés par la mise en place de la borne escamotable depuis le 26 avril 2021 et sa réinstallation à compter du 4 septembre 2023, à la suite du jugement du tribunal annulant l’arrêté du 23 avril 2021, résultant des difficultés d’accès à la rue des bons enfants ainsi qu’à leur propriété et les ayant contraints à déménager en décembre 2024. Toutefois, les requérants n’établissent pas la réalité des difficultés d’accès dont ils font état alors que les arrêtés du maire de E… ont autorisé la circulation des riverains dans la rue des bons enfants et que les intéressés se sont vus doter de deux puis de quatre télécommandes permettant d’activer la borne escamotable et d’accéder ainsi facilement à leur propriété en véhicule. Les seules circonstances qu’ils n’ont disposé jusqu’en 2023 que de deux télécommandes, imposant la mise en place d’une organisation familiale permettant leur accès à la rue et que la présence des bornes les a contraints à être joignables par téléphone en cas de visite à leur domicile, ne permettent pas d’établir la réalité de ce préjudice. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en vente de leur propriété et leur déménagement consécutif à cette vente présenteraient un lien direct et certain avec les restrictions de circulation mises en place par les arrêtés illégaux du maire de E….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. D… et Mme B… épouse D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à l’enlèvement des bornes escamotables situées rue des bons enfants à E…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de E… d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de E… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et Mme B… épouse D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2023 du maire de E… et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. D… et de Mme B… épouse D… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de E… de faire procéder à l’enlèvement des bornes escamotables situées rue des bons enfants à E…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de E… versera à M. D… et à Mme B… épouse D… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… B… épouse D… et à la commune de E….
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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