Annulation 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 15 juil. 2024, n° 2402322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et souffre d’un défaut d’examen ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2024.
Un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, soit après la clôture de l’instruction fixée le 14 juin 2024 par ordonnance du 24 avril 2024, a été présenté pour l’association Emmaüs France et le Groupe d’information et de soutien des immigré.es par Me Gommeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les observations de Me Le Strat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant algérien né en 1993. Entré régulièrement en France le 10 octobre 2019, il a sollicité le 7 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 8 novembre 2023, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de renvoi. M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet du Morbihan a estimé que l’intéressé ne démontrait pas de réelles perspectives d’intégration dès lors qu’il présentait une promesse d’embauche en tant que vendeur en boulangerie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en inadéquation avec son parcours universitaire et personnel.
4. Toutefois, les perspectives d’intégration d’un étranger dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sauraient être appréciées à l’aune de l’inadéquation entre le parcours universitaire de l’intéressé et l’emploi susceptible d’être occupé par celui-ci. Le préfet du Morbihan a, dans ces conditions, commis une erreur de droit. M. A est dès lors fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, à demander l’annulation de l’ensemble des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le motif d’annulation retenu n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A mais seulement que celui-ci procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 novembre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Le Strat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A et de délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Strat, à l’association Emmaüs France et au Groupe d’Information et de Soutien des Immigré.es et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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