Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2300675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2023 et 9 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis émis le 27 septembre 2022 par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, révélé par la lettre de la Commission européenne du 28 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale d’émettre un « avis sans restriction » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la légalité d’une décision prise par la Commission européenne ;
- l’avis qu’il a émis est insusceptible de recours dès lors qu’il constitue un acte préparatoire ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, brigadier-chef de la police nationale, a conclu le 13 avril 2022 un contrat de travail avec l’agence européenne pour la gestion opérationnelle aux frontières extérieures et a été placé, à sa demande, en position de disponibilité pour une durée de cinq ans. Par une lettre du 28 octobre 2022, la Commission européenne l’a informé que le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ne pouvait pas assurer qu’il n’existait pas de renseignement défavorable de nature à mettre en doute sa loyauté, son intégrité et sa fiabilité. M. A… demande au tribunal d’annuler cet avis du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, révélé par la lettre de la Commission européenne.
Sur l’exception d’incompétence matérielle de la juridiction administrative :
2. Par sa lettre du 28 octobre 2022, la Commission européenne s’est bornée à informer M. A… que les autorités françaises ne pouvaient pas lui assurer qu’il n’existait pas de renseignement défavorable de nature à mettre en doute sa loyauté, son intégrité et sa fiabilité. Il ressort des termes de sa requête que M. A… ne demande pas l’annulation de la lettre de notification émise par la Commission européenne mais celle de l’avis, mentionné par cette lettre, rendu par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête ont été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 10 de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne : « (…) / 4. Il convient d’établir, au moyen d’une enquête de sécurité, la loyauté, l’intégrité et la fiabilité d’une personne aux fins de l’octroi d’une habilitation de sécurité lui permettant d’accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur ; cette enquête est menée par les autorités compétentes d’un État membre conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales (…) ». Aux termes de l’article 11 de cette même décision : « 1. Il appartient à chaque directeur général ou chef de service au sein de la Commission de répertorier, au sein de son service, les postes nécessitant l’accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur pour s’acquitter de leurs tâches et exigeant par conséquent une autorisation de sécurité. (…) / 5. À l’issue de l’enquête de sécurité, et dès que possible après avoir été informée par l’ANS compétente de son évaluation générale des conclusions de l’enquête en question, l’autorité de sécurité de la Commission : / a) peut accorder à l’intéressé l’autorisation d’accéder à des ICUE jusqu’au niveau de classification correspondant jusqu’à une date qu’elle détermine elle-même, mais n’excédant pas une durée de 5 ans, lorsque les résultats de l’enquête de sécurité permettent d’obtenir l’assurance qu’il n’existe pas de renseignements défavorables de nature à mettre en doute la loyauté, l’intégrité et la fiabilité de l’intéressé ; / b) lorsque le résultat de l’enquête de sécurité ne permet pas d’obtenir cette assurance, conformément à la règlementation applicable, informe l’intéressé, qui peut demander à être entendu par l’autorité de sécurité de la Commission; celle-ci peut à son tour demander à l’ANS compétente tout éclaircissement complémentaire qu’elle est en mesure de donner conformément à ses dispositions législatives et réglementaires nationales. En cas de confirmation des résultats de l’enquête, il n’est pas accordé d’autorisation aux fins de l’accès à des ICUE. / 6. L’enquête de sécurité et ses résultats obéissent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l’État membre concerné, y compris celles relatives aux recours. Les décisions de l’autorité de sécurité de la Commission sont susceptibles de recours conformément au statut (…) ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : / (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) b) Au secret de la défense nationale (…) ».
5. L’acte en litige a pour objet de porter à la connaissance de la Commission européenne, sur le fondement des dispositions citées au point 3, que son auteur ne peut pas lui assurer qu’il n’existait pas de renseignement défavorable de nature à mettre en doute la loyauté, l’intégrité et la fiabilité de M. A…. Un tel acte ne constitue pas un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 et n’entre dans aucun autre cas prévu par cet article. En tout état de cause, à supposer même qu’il puisse être regardé comme refusant une autorisation, ce type d’acte est au nombre de ceux dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 qu’il appartenait au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale d’assurer la Commission européenne de l’existence ou de l’inexistence de renseignements défavorables de nature à mettre en doute la loyauté, l’intégrité et la fiabilité de l’agent. En émettant un avis en se fondant précisément sur ce motif, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale n’a pas commis d’erreur de droit.
7. En dernier lieu, il est constant que M. A… se rend régulièrement en Russie, pays dont son épouse a la nationalité et où réside sa belle-famille. Il ressort également des pièces du dossier qu’il s’y est rendu du 30 septembre 2019 au 28 juin 2020 pour y perfectionner son usage de la langue russe. Compte tenu des liens entretenus par l’intéressé avec ce pays étranger et de la présence de sa belle-famille dans ce pays, qui peut dès lors y subir des pressions, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, indiquer à la Commission européenne qu’il ne pouvait pas lui assurer qu’il n’existait pas de renseignement défavorable de nature à mettre en doute sa loyauté et sa fiabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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