Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2524126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B…, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente du réexamen, une autorisation de séjour et de travail.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, est entré en France le 9 octobre 2017 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salarié. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail (…) ». Ces stipulations renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour et rendent applicables aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de ces dispositions : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En l’espèce, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé en qualité de salarié, le préfet de police a relevé que, bien qu’il se prévale d’une proposition de contrat de travail pour le métier de plongeur qui est mentionné dans la liste figurant à l’annexe IV de l’accord du 23 septembre 2006, son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l’emploi auquel il postule ne permettent pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d’octobre 2017 ainsi que de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois le requérant n’établit pas, par les pièces versées au dossier, la continuité de son séjour en France depuis 2017. En effet, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir sa présence habituelle et continue en France, notamment entre les mois d’octobre 2017 et juillet 2022. Par ailleurs, M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, et n’établit pas l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que M. A… ne constitue pas, ainsi qu’il le fait valoir, une menace pour l’ordre public, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à établir l’existence d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de ces dispositions.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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