Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2537041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2521790 du 15 décembre 2025, enregistrée le 19 décembre 2025 devant le tribunal de céans, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. C… A…, enregistrée le 3 décembre 2025.
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées devant le tribunal de céans le 19 décembre 2025, M. C… A… ou Juhel, représenté par Me Azincourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours, ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 414-13 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, dès lors qu’il travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021, qu’il est apprécié de ses collègues et qu’il n’a jamais porté atteinte à l’ordre public ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Azincourt, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… ou Juhel (ci-après M. A…), ressortissant bangladais né le 8 février 1982, arrivé en France le 28 juin 2021 selon ses déclarations, demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 414-13 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs au droit au séjour, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier au regard de sa motivation, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation individuelle de M. A….
En troisième lieu, M. A… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il peut se prévaloir de circonstances humanitaires tenant à sa présence sur le territoire français depuis 2021, soit quatre années à la date de la décision attaquée, à son emploi comme commis de cuisine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à l’appréciation portée par son employeur et ses collègues et à l’absence de trouble à l’ordre public. Toutefois, alors que le préfet de Seine-Saint-Denis s’est fondé, pour édicter à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français ni d’aucun droit au séjour et qu’il n’avait effectué aucune démarche administrative à ce titre, de telles circonstances sont insuffisantes à démontrer que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui mentionne dans ses écritures qu’il est célibataire, sans charge de famille et et que sa famille réside au Bangladesh, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer qu’il disposerait en France, où il est arrivé à l’âge de vingt-neuf ans, de liens personnels tels que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que M. A…, qui ne conteste pas l’absence de délai assortissant l’obligation de quitter le territoire français attaquée, ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit édictée à son encontre.
En second lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… ou Juhel et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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