Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 juil. 2025, n° 2500853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison du bien dont il est propriétaire au 3 rue Mirabeau à Vitry-sur-Seine (94400).
Il soutient qu’il n’est pas imposable en raison de son handicap pour lequel il doit toucher l’allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1390 du même code : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / () ». Aux termes de l’article 1391 de ce code : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. / () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2. que M. A en tant que titulaire de l’allocation adulte handicapé (AAH) ne pourrait, sur le terrain de loi fiscale, valablement revendiquer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts, que le législateur a entendu réserver aux titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code.
4. En second lieu, le paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée dans ses versions des 22 décembre 2020 et 27 juin 2023En vertu de cette instruction « Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la TFPB est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI ».
5. D’une part, le paragraphe de la documentation administrative précitée au point 4. se borne à étendre, sans se référer au moindre fondement légal, l’exonération prévue à l’article 1390 du code général des impôts à une catégorie de personnes non visée par ce texte. Il ne constitue donc pas l’interprétation d’un texte fiscal mais une mesure de tolérance prise par l’administration fiscale, au bénéfice des contribuables titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, hors de tout cadre légal. Dans ces conditions, à supposer que M. A puisse être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de ce paragraphe 40, une telle invocation est inopérante.
6. D’autre part, et au demeurant, M. A, qui produit la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 24 janvier 2023 lui attribuant une AAH pour la période courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2027 dont la perception est susceptible d’ouvrir droit à l’exonération de la TFPB par l’effet de la mesure de tolérance prise par l’administration fiscale, n’est pas au nombre des personnes faisant l’objet de cette mesure dès lors qu’il ne démontre pas avoir perçu l’AAH au titre des années en litige et que, par ailleurs, et en tout état de cause, il ne justifie pas, s’agissant de l’année 2023, que le montant de son revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excédait pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte que des moyens inopérant ou qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 15 juillet 2025
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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