Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2502433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par mois de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté est incompétent,
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour,
il méconnait les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
il méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 11 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gayrard, président- rapporteur,
et les observations de Me Benabida, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, née le 2 janvier 1979, de nationalité turque, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 novembre 2024, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié le 14 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation de signature à M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, pour signer les actes administratifs en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, si Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2013 et réside habituellement depuis, les pièces qu’elle a produites, tels des certificats médicaux ou des avis d’imposition, ne sont pas suffisamment probantes pour établir la continuité de son séjour, notamment entre les années 2015 et 2018. Il s’ensuit également que le préfet n’était pas tenu de saisir préalablement à sa décision la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code précitées dès lors qu’elle n’établit pas une durée de résidence habituelle et continue en France d’au moins dix ans. Le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
D’autre part, si, outre la durée de son séjour, la requérante fait valoir qu’elle vit auprès de son mari, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet du Bas-Rhin le 24 juin 1999, dont il a vainement demandé l’abrogation le 28 mars 2022, et réside ainsi irrégulièrement sur le territoire français. Les époux n’ont aucune charge de famille et Mme B… ne fait état d’aucune autre attache familiale que son mari. Dès lors que les deux époux sont en situation irrégulière et ont la même nationalité, rien ne fait obstacle à ce que le couple vive en Turquie, pays dans lequel la requérante n’est pas dénuée d’attaches familiales et où elle a vécu la majorité de son existence.
Enfin, si Mme B… fait valoir sa volonté d’intégration en France, par ses cours de français ou sa participation à des actions de bénévolat, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, le 25 février 2015, le 29 septembre 2019 et le
29 juillet 2021, les deux dernières ayant été confirmées par le tribunal par jugement du
27 janvier 2020 sous le n° 1906241 et du 28 janvier 2022 sous le n° 2105662, ce dernier ayant été également confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse le 12 juillet 2023 sous le n° 22TL21277.
Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a ainsi pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la requérante ne justifie pas d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet pouvait dès lors opposer l’absence non contestée d’un visa long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du même code pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être ainsi écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 novembre 2024 refusant de l’admettre au séjour, portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de la requérante implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées à fin d‘injonction et au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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