Annulation 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 sept. 2022, n° 2003169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octobre 2020 et le 9 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Bocognagno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon a refusé de faire cesser l’occupation du domaine public par la société « Etablissements Poulhaon » ou toute autre société s’y substituant ;
2°) d’enjoindre à la commune de Prinsuéjols-Malbouzon de prendre toutes mesures nécessaires et indispensables pour faire cesser cette occupation irrégulière du domaine public par la société « Etablissements Poulhaon » ou toute autre société s’y substituant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Prinsuéjols-Malbouzon à lui verser la somme de 35000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’abstention fautive dans la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la société « Etablissements Poulhaon » occupe, sans autorisation, le trottoir situé au pied de sa propriété ; ledit trottoir constitue un accessoire, une dépendance de la route départementale n° 987, qui relève du domaine public routier ;
— il appartenait au maire de veiller à la conservation et au respect de l’intégrité du domaine public routier ; le refus implicite de mettre en œuvre ses pouvoirs de police est illégal ;
— la faute dans la carence de la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire est caractérisée ;
— la convention d’occupation du domaine public conclue le 22 décembre 2020 destinée à régulariser l’occupation du domaine public par la société « Etablissements Poulhaon » est irrégulière, dès lors que l’entrepôt des matériaux de cette entreprise sur le trottoir et le stationnement de véhicule sur la route départementale n’est pas compatible avec le domaine public routier ;
— le préjudice lié aux troubles dans les conditions de l’existence doit être évalué à la somme de 20 000 euros ;
— le préjudice lié au préjudice moral doit être évalué à 15 000 euros ;
— sa demande d’indemnisation n’est pas éteinte du seul fait de la signature d’une convention d’occupation domaniale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, la commune de Prinsuéjols-Malbouzon représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Prinsuéjols-Malbouzon soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 20 mai 2021 et le 5 janvier 2022, la société « Etablissements Poulhaon » représentée par Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société « Etablissements Poulhaon » soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de Mme C ;
— l’objet de la requête a disparu dès lors, d’une part, que l’occupation du domaine public est désormais autorisée par convention, d’autre part, que la société a retiré la quasi-totalité de ses matériaux sur cette partie du domaine public ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique,
— puis les observations de Me Bocognano représentant Mme C ;
— et les observations de Me Teles, représentant la commune de Prinsuéjols-Malbouzon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire sur le territoire de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section A n° 673. Par décision du 8 septembre 2020, le maire de la commune a rejeté sa demande tendant à faire cesser les troubles de voisinage qu’elle subit du fait de l’occupation irrégulière du domaine public par la société « Etablissements Poulhaon », ainsi que sa demande indemnitaire préalable formée le 20 juillet 2020. Mme C demande au tribunal de faire injonction à la commune de prendre toutes mesures nécessaires et indispensables pour faire cesser l’occupation irrégulière du trottoir, domaine public routier, situé au pied de sa propriété, sur la route d’Aumont – RD 987, par la société « Etablissements Poulhaon » et recherche la responsabilité pour faute de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon à raison de l’absence de mise en œuvre des pouvoirs de police du maire et des difficultés d’accès à son habitation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société « Etablissements Poulhaon » :
2. Contrairement à ce que fait valoir la société « Etablissements Poulhaon », Mme C justifie, en sa qualité de propriétaire demeurant sur la parcelle cadastrée section A n°673 à proximité de l’activité de la société « Etablissements Poulhaon », d’un intérêt pour agir contre la décision du maire refusant d’exercer ses pouvoirs de police pour rétablir cette circulation. La circonstance, à la supposer avérée, qu’elle ne résiderait que de manière secondaire dans cette maison d’habitation est en tout état de cause sans incidence sur son intérêt pour agir.
Sur les conclusions aux fin d’annulation et d’indemnisation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ». Et aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». En application de l’article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :/ 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le long du trottoir jouxtant la route départementale traversant l’agglomération de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon, la société Etablissements Poulhaon a entreposé divers matériaux. Le constat d’huissier établi pour la requérante le 5 et le 20 février 2020, les attestations et les très nombreuses photographies versées aux débats établissent la présence sur le domaine public de matériaux de construction de la société précitée, en rive directe de la propriété de la requérante, et la gêne occasionnée par celle-ci. Dans de telles conditions, et en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon était tenu de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer la commodité et la sécurité du passage des piétons sur ce trottoir et des véhicules sur la voie. Par suite, en se bornant à envisager, par l’adoption d’une délibération du conseil municipal le 24 janvier 2020, la vente de parcelles communales à la société « Etablissements Poulhaon » pour y bâtir un entrepôt permettant de remédier à cette situation, le maire de la commune a méconnu l’étendue de son pouvoir de police.
5. En second lieu, la société « Etablissements Poulhaon » soutient que la signature d’une convention autorisant l’occupation du domaine public aurait régularisé la situation, de sorte que la requête serait devenue sans objet.
6. Aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre () ». L’article L. 2121-1 du même code dispose : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. / Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. ». En application de l’article L. 2122-1 de ce code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Enfin, en vertu de l’article L. 2122-2 dudit code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire () ». Et aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ».
7. Par convention de droit d’usage du 22 décembre 2020, renouvelable chaque année, le maire de Prinsuéjols-Malbouzon a mis à la disposition de la société « Etablissements Poulhaon » un terrain communal de 160 m2 au village de Malbouzon pour la somme de 1 euro le mètre carré, soit 160 euros par an, en attendant l’aboutissement de la procédure de vente des parcelles communales au profit de ladite société. S’il ressort du plan annexé à la convention que le terrain communal en cause correspond certes à l’occupation sans droit ni titre en litige, toutefois, il ressort des éléments versés au dossier, notamment des photographies des lieux, que l’entreposage des matériaux et du matériel sur cette partie du domaine public routier est sans rapport avec la destination de la voirie et n’est justifié par aucun intérêt général. La signature d’une telle convention ne saurait ainsi régulariser la méconnaissance par le maire de Prinsuéjols-Malbouzon de ses pouvoirs de police, et rendre le litige sans objet.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en rejetant la demande de Mme C, qui tendait au rétablissement de la circulation publique sur cette voie jouxtant sa propriété, le maire de Prinsuéjols-Malbouzon a méconnu les dispositions précitées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par voie de conséquence, la décision attaquée doit être annulée et la responsabilité de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon pour faute doit être retenue.
9. Enfin, Mme C établit, par les pièces qu’elle produit, que l’accès à sa maison est entravée par la présence de matériaux entreposés sur la voie publique. Elle justifie également d’une gêne visuelle et de bruits générés par les manipulations desdits matériaux. Il sera fait une juste appréciation de ses troubles dans les conditions d’existence et de son préjudice moral, qui sont en lien direct avec la faute communale retenue au point précédent, en lui accordant une indemnité d’un montant de 5 000 euros à verser par la commune défenderesse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». L’article L. 911-3 du même code dispose : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
11. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision du maire de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon rejetant la demande de Mme C tendant à faire cesser l’occupation du domaine public par la société « Etablissements Poulhaon » ou toute autre société s’y substituant, implique nécessairement, eu égard au motif de cette annulation, que le maire de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon fasse usage de ses pouvoirs de police afin de rétablir complètement et définitivement la circulation piétonne et automobile sur le domaine public.
12. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon de prendre les mesures nécessaires à la remise en état complète de la libre circulation piétonne et automobile sur le trottoir jouxtant la route départementale RD 987 traversant l’agglomération de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon au pied de la propriété de Mme C, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. La circonstance invoquée par la société « Etablissements Poulhaon », tirée de ce qu’elle aurait retiré la quasi-totalité de ses matériaux sur le domaine public en cause, ne saurait, en l’état de l’instruction, rendre une telle injonction sans objet. En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Prinsuéjols-Malbouzon et la société « Etablissements Poulhaon » demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon rejetant la demande formée par Mme C le 20 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon de prendre les mesures nécessaires à la remise en état complète de la libre circulation piétonne et automobile sur le trottoir jouxtant la route départementale RD 987 traversant l’agglomération de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon, au pied de la propriété de Mme C, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Prinsuéjols-Malbouzon est condamnée à verser une indemnité de 5000 euros à Mme C.
Article 4 : La commune de Prinsuéjols-Malbouzon versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Prinsuéjols-Malbouzon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions de la société « Etablissements Poulhaon » présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Prinsuéjols-Malbouzon, et à la société « Etablissements Poulhaon ».
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, premier conseiller,
M. Aymard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
K. A
Le président,
J. B. BROSSIER
Le greffier,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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