Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2529289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a déposé une demande de régularisation ;
- elles méconnaissent le principe de la présomption d’innocence ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent le 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 janvier 1990 à Kinshasa, allègue être entré sur le territoire français en 2018. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juillet 2019. A la suite d’un signalement par les services de police le
23 septembre 2025 pour agression sexuelle sur personne vulnérable et violences volontaires dans un moyen de transport collectif de voyageurs, il a fait l’objet le 25 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
3. Alors qu’il ressort de la motivation en droit et en fait de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français que cette décision, prise au visa du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée sur le rejet définitif par la Cour nationale du droit d’asile de la demande d’asile de l’intéressé, la circonstance que le requérant a déposé le 1er mars 2024 une demande de régularisation par le travail qui serait selon lui toujours en cours d’instruction est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions accessoires. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le préfet de police aurait dû tenir compte d’une demande de régularisation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la présomption d’innocence dès lors que les décisions contestées, qui ont le caractère de mesures de police administrative, ne constituent pas des sanctions. A supposer que le requérant entende soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois sont entachées d’une erreur d’appréciation en tant qu’elles sont fondées sur la menace pour l’ordre public que présenterait son comportement, le moyen doit être écarté dès lors que l’intéressé, en se bornant à faire valoir qu’il bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à l’issue de la procédure pénale, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits ayant conduit à son interpellation pour agression sexuelle sur personne vulnérable et violences volontaires dans un moyen de transport collectif de voyageurs.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B… se prévaut de son insertion professionnelle, de la présence en France de ses deux enfants pour lesquels il paierait une pension alimentaire ainsi que de son père et ses deux sœurs. Cependant, M. B… n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine, il ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, par la décision en litige, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen titré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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