Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2509365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B… A… demande que ses congés payés de 18 jours, soit 8 080 euros, lui soient réglés et qu’un nouveau solde de tout compte soit établi.
Par une lettre du 9 septembre 2025, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à Mme A… de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l’administration.
.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…)».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par la greffière en chef et dont l’accusé de réception postal a été signé le 11 septembre 2025, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. En outre, il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme A… ait présenté auprès du centre hospitalier de Vienne une demande préalable tendant au versement de la somme de 8 080 euros. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A…, qui demande au tribunal le règlement de ses congés payés de 18 jours, soit 8 080 euros et qu’un nouveau solde de tout compte soit établi, sont manifestement irrecevables. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 27 avril 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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