Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2305356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2323395 enregistrée le 11 octobre 2023 et transmise, par une ordonnance du 26 octobre 2023 de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris, au tribunal administratif de Nice, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le directeur général de l’assistance publique des hôpitaux de Paris l’a muté au centre hospitalier universitaire de Nice de Nice, en tant que cet arrêté a conservé son ancienneté d’infirmier anesthésiste titulaire au 4ème échelon avec une ancienneté dans l’échelon de 1 an 4 mois et 23 jours ;
2°) de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 36-1 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition (insérées par l’article 13 du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019).
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l’assistance publique des hôpitaux de Paris à le relever et le garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce qu’il soit mis à la charge de la partie qui succombe le versement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il était en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, l’assistance publique des hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de contenir des conclusions à fin d’annulation contre une décision clairement identifiée par l’administration ;
- les conclusions à fin d’injonction à titre principal sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, la requête est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Broc, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice, M. A… et l’Assistance publique-hôpitaux de Paris non représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, infirmier anesthésiste titulaire, a exercé ses fonctions au sein de l’hôpital Necker de Paris, relevant de la gestion de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, puis a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles du 6 mars 2020 au 18 juillet 2023. Depuis le 18 juillet 2023, il exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire de Nice. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le directeur général de l’assistance publique des hôpitaux de Paris a accepté sa démission et l’a classé au 4ème échelon de son grade avec une ancienneté dans l’échelon de 1 an 4 mois et 23 jours. Le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a repris la situation de l’intéressé sur la base des informations contenues dans l’arrêté en litige et procédé à sa mutation par une décision du 25 août 2023. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 prise par le directeur de l’assistance publique des hôpitaux de Paris et ayant servi de fondement à la décision prise par le directeur du centre hospitalier de Nice du 25 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 36-1 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues à l’article 31, à l’article 32, à l’article 33 et au titre des 1° bis et 2° de l’article 34, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans. L’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :/ 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;/2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d’assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale./ Pour la création ou la reprise d’entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l’article 33, aucune condition de revenu n’est exigée. » Aux termes de l’article 36-3 de ce décret : « Les droits à avancement conservés en application du deuxième alinéa de l’article 62 et de l’article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée s’entendent des droits à avancement d’échelon et de grade. » Le décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, applicable au litige, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2021, a apporté des modifications quant aux modalités d’avancement d’échelon du corps des infirmiers anesthésiste, introduisant des modifications dans l’organisation des carrières du corps des infirmiers anesthésiste et créant de nouveaux grades comportant une nouvelle grille d’échelons. L’article 17 de ce décret prévoit ainsi en dispositions transitoires que les membres du 4ème échelon du corps des infirmiers anesthésistes sont reclassés, à la date d’entrée en vigueur du décret le 1er octobre 2021, au 3ème échelon avec une ancienneté acquise majorée d’un an.
3. Il ressort du dossier, que la décision du 18 juillet 2023, par laquelle le directeur général de l’assistance publique des hôpitaux de Paris a accepté la démission présentée par M. A…, a retenu son grade d’infirmier anesthésiste au 4ème échelon avec une ancienneté dans l’échelon de 1 an 4 mois et 23 jours, tient compte du fait que M. A… a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 6 mars 2020 alors qu’il était au 4ème échelon de son grade sans ancienneté conservée et qu’il a ainsi bénéficié de 5 jours d’avancement au titre de l’année 2020. Elle tient compte également du fait qu’à compter du 1er octobre 2021, M. A… a été reclassé au 3ème échelon avec 1 an, 9 mois et 5 jours d’ancienneté. Ainsi, au 26 décembre 2021, il avait atteint le 4ème échelon de son grade, le 3ème échelon s’appliquant pour une durée de deux années. La décision du 25 août 2023 du directeur du centre hospitalier universitaire de Nice s’est fondée sur l’arrêté précité du directeur général de l’assistance publique des hôpitaux de Paris, sur le relevé de carrière communiqué par ce dernier et sur la fiche de renseignements de l’agent produite dans le cadre de l’instance, pour acter la mutation de M. A…, infirmier anesthésiste titulaire au 4ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée en date du 26 février 2022 et une ancienneté dans l’échelon de 1 an 4 mois et 23 jours. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’assistance publique des hôpitaux de Paris a commis une erreur de fait en le classant au 4ème échelon de son grade d’infirmier anesthésiste et en retenant une ancienneté dans l’échelon de 1 an, 4 mois et 23 jours. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par l’assistance publique des hôpitaux de Paris, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 du directeur général de l’assistance publique des hôpitaux de Paris.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’assistance publique des hôpitaux de Paris à relever et garantir le centre hospitalier universitaire de Nice :
5. L’assistance publique des hôpitaux de Paris n’étant l’objet d’aucune condamnation, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins de relever et garantir le centre hospitalier universitaire de Nice.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’assistance publique des hôpitaux de Paris ou de M. A… la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Nice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice tendant à la condamnation de l’assistance publique des hôpitaux de Paris à le relever et le garantir sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, à l’assistance publique des hôpitaux de Paris et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Erreur ·
- Allocation ·
- Quotient familial ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Réel ·
- Sécurité sociale
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Information ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Police ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Devoir d'obéissance ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commune ·
- Notification ·
- Différend ·
- Pénalité de retard ·
- Délai
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droit au travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers
- Asile ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Aide juridique ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Absence de délivrance ·
- Reconversion professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Administrateur ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Dématérialisation ·
- Urgence ·
- Traitement des déchets ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Réponse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.