Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2513557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… E… B… et Mme C… D… demandent au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur accorder un rendez-vous en préfecture afin de retirer le titre de voyage de leur fille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que, alors qu’ils ont présenté le 13 mars 2024 pour leur fille une demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, l’administration n’a apporté aucune réponse à cette demande, malgré les nombreuses démarches qu’ils ont entreprises ; l’urgence et le bien-fondé de leur demande en référé résultent de l’absence de toute réponse de l’administration depuis cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
M. B… et Mme D… font valoir que, alors qu’ils ont présenté le 13 mars 2024 pour leur fille une demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, l’administration n’a apporté aucune réponse à cette demande, malgré les nombreuses démarches qu’ils ont entreprises. Toutefois, une décision implicite de rejet de cette demande étant intervenue au terme d’un délai de deux mois, la mesure sollicitée par les requérants, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de leur accorder un rendez-vous en préfecture afin de retirer le titre de voyage de leur fille, n’a aucun objet. Au surplus, M. B… et Mme D… ne précisent à aucun moment les raisons pour lesquelles il existerait une urgence à délivrer à leur fille ledit document.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et Mme D… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… B… et Mme C… D….
Fait à Lyon le 13 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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