Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2536532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 décembre 2025 et 8 janvier 2026 à 12h18, M. A… E…, représentée par Me Lecour, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle l’université Paris Dauphine-PSL a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par l’Université Paris Dauphine-PSL sur son recours gracieux du 13 juin 2025 à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris Dauphine-PSL de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 19 décembre 2025, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Dauphine-PSL la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses efforts constants, il n’a pas retrouvé d’emploi et que le licenciement a pour effet immédiat de le priver de l’intégralité de ses revenus, alors qu’il ne dispose pas d’autres revenus que ceux de son travail et qu’il ne sera bientôt plus en mesure d’assurer ses charges fixes mensuelles ; sa situation financière affecte également son état de santé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- son licenciement présente un caractère disproportionné ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le président de l’université Paris Dauphine-PSL conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les difficultés invoquées pour retrouver un emploi, qui sont inhérentes à toute perte d’emploi, ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser une situation d’urgence ; le requérant n’établit pas que les difficultés financières également invoquées seraient directement et exclusivement imputables à la décision contestée, qui n’a produit ses effets qu’à l’issue d’un délai de plusieurs mois après sa notification ; le requérant a continué de percevoir l’intégralité de sa rémunération jusqu’à la date d’effet du licenciement et a bénéficié, en décembre 2025, d’une indemnité de licenciement d’un montant de 8 118,32 euros brut, venant s’ajouter à ses ressources ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2523203, enregistrée le 11 août 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Lecour, pour M. E…, qui reprend et développe les termes de ses écritures ;
- et les observations de M. D…, pour l’université Paris Dauphine-PSL, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… a été recruté en qualité d’employé administratif à compter du 1er novembre 2009, par l’université Paris Dauphine-PSL. A l’issue de plusieurs contrats à durée déterminée, il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2017, en dernier lieu en qualité de responsable administratif et financier. Il a fait l’objet le 11 juin 2025, d’une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, prononcée par le président de l’université Paris Dauphine-PSL, prenant effet à compter du 19 décembre 2025. M. E… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public.
Pour renverser la présomption d’urgence, l’université Paris Dauphine-PSL fait valoir en défense que les difficultés invoquées par M. E… pour retrouver un emploi, qui sont inhérentes à toute perte d’emploi, ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser une situation d’urgence, que le requérant n’établit pas que les difficultés financières également invoquées seraient directement et exclusivement imputables à la décision contestée, qui n’a produit ses effets qu’à l’issue d’un délai de plusieurs mois après sa notification puisqu’il a continué de percevoir l’intégralité de sa rémunération jusqu’à la date d’effet du licenciement et a bénéficié, en décembre 2025, d’une indemnité de licenciement d’un montant de 8 118,32 euros brut, venant s’ajouter à ses ressources. Toutefois, aucun de ces éléments opposés en défense n’est de nature à renverser la présomption d’urgence, alors qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, qui est celle à laquelle s’apprécie l’urgence, M. E… était privé de toutes rémunération par la décision en litige. Il s’ensuit que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
Il résulte de l’instruction, d’une part, que les faits d’insuffisance professionnelle reprochés à M. E… portent respectivement sur une insuffisante implication dans l’exercice de ses missions, une désorganisation dans la planification de ses activités, un manque d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions, une insuffisance de communication avec ses supérieurs et un manque de rigueur dans l’exercice de ses missions. Toutefois, les faits relevés par l’université pour étayer ces reproches présentent, pour beaucoup, un caractère anecdotique ou dénué de gravité. D’autre part, il résulte également de l’instruction que M. E… conteste chacun de ces faits par de nombreux arguments précis et circonstanciés en réponse aux reproches faits par Mme C…, sa supérieure hiérarchique, sur lesquels est fondée la décision en litige. Enfin, le dernier compte-rendu d’entretien professionnel de M. E…, réalisé en 2023, produit au dossier, et qui fait état d’une progression par rapport au précédent compte-rendu, indique que cinq des six compétences sur lesquelles il a été évalué sont « maîtrisées ». Par suite, les moyens tenant à l’inexactitude matérielle des faits et à l’erreur d’appréciation sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 26 mai 2020.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. E… est fondé à demander la suspension de la décision en date du 11 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision de licenciement de M. E… implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que l’université Paris Dauphine-PSL procède à sa réintégration à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris Dauphine-PSL le versement à M. E… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le président de l’université Paris Dauphine-PSL a prononcé le licenciement de M. E… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris Dauphine-PSL de prononcer la réintégration à titre provisoire de M. E… dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université Paris Dauphine-PSL versera à M. E… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… et à l’université Paris Dauphine-PSL.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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