Annulation 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 juil. 2023, n° 2300074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— les observations de Me Matray, pour le syndicat requérant.
Considérant ce qui suit :
1. En octobre 2022, la direction du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a souhaité modifier l’organisation du temps de travail de l’équipe des infirmiers perfusionnistes en portant leur durée journalière de travail à 10 heures, contre 7 heures 36, auparavant. Ce projet a été présenté au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail central du 18 octobre 2022 et au comité technique d’établissement du 20 octobre 2022, qui ont tous deux émis un avis défavorable. La directrice générale du CHU a cependant décidé de mettre en place cette nouvelle organisation à compter du 1er décembre 2022. Cette décision s’est matérialisée par l’élaboration et la diffusion d’un tableau de service des plannings mensuels des infirmiers perfusionnistes pour le mois de décembre 2022 puis pour chacun des mois suivants. Par la présente instance, le syndicat Sud Santé Sociaux de la Seine-Maritime et de l’Eure demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, dans sa rédaction applicable au litige : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité social déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. () ».
3. Compte tenu des spécificités du service public hospitalier, ces dispositions doivent être regardées comme permettant, pour les agents concernés, le recours à une durée quotidienne de travail dérogatoire, allant jusqu’à douze heures, dans les services où, en permanence, le niveau adéquat de qualité des soins des patients accueillis justifie le maintien auprès d’eux des mêmes personnels soignants pendant cette durée. Cette nécessité s’apprécie au regard des exigences de continuité, de qualité et de sécurité des soins propres à chaque service.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’exposé de la nouvelle organisation du temps de travail des infirmiers perfusionnistes, présenté en octobre 2022, par la direction du CHU, au CHSCT central et au CTE de l’établissement, que les objectifs associés à cette refonte du temps de travail tenaient au « respect de la réglementation dans la gestion du temps de travail », à « une meilleure répartition des effectifs sur la journée pour répondre aux besoins de l’activité », à la facilitation « de l’intégration des nouveaux personnels pour limiter la charge liée à l’absentéisme », à « l’harmonisation de l’amplitude horaire de travail des différents professionnels du ROBEC pour favoriser le travail en collaboration » et, enfin, à la nécessité de « répondre aux besoins des projets d’évolution de la fédération cœur-thoracique ». Ainsi, il ne ressort pas des motifs ayant présidé à la mise en œuvre de ce projet de réorganisation, que celui-ci procéderait de la nécessité d’assurer la continuité et le maintien d’un niveau adéquat de qualité des soins. Le CHU de Rouen indique, cependant, dans ses écritures, qu’il est nécessaire, compte tenu de la spécificité des missions dévolues aux infirmiers perfusionnistes dans un service de chirurgie cardiaque, lesquels sont notamment chargés d’organiser, de réaliser et de surveiller la circulation extracorporelle et la situation hémodynamique des patients, que les mêmes soignants puissent assurer le suivi d’un patient afin, en particulier, d’éviter toute déperdition d’informations dans les transmissions entre agents, préjudiciable à la qualité des soins dispensés. Toutefois, alors, d’une part, que le syndicat requérant fait valoir, sans être contesté, qu’aucun incident lié à une perte d’informations, ni même, d’une manière générale, aucun dysfonctionnement, n’a été à déplorer dans le cadre de la précédente organisation, que le syndicat requérant soutient, d’autre part, sans être plus contesté, qu’un infirmier perfusionniste est désormais amené à assurer le suivi de deux patients durant sa vacation, contre un, dans le cadre de la précédente organisation, laquelle permettait, en outre, d’assurer une amplitude horaire de douze heures pour deux blocs opératoires, et, enfin, que les pièces versées aux débats par le syndicat requérant, font état de la surcharge de travail et de la fatigue ressenties par le personnel du service, dans le cadre de cette nouvelle organisation, le CHU n’apporte aucun élément suffisamment précis justifiant le bien-fondé du recours à une telle durée du travail dérogatoire, laquelle n’a, d’ailleurs, été adoptée que par 3 CHU sur 30 CHU, en France métropolitaine, selon les résultats de l’enquête nationale produite par le syndicat requérant. Dans ces conditions, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail mis en œuvre à compter du mois de décembre 2022 par l’établissement méconnaît l’article 7 du décret du 4 janvier 2002. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur la demande tendant à différer les effets de l’annulation :
5. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il aura déterminée.
6. Le syndicat requérant demande que l’annulation de la décision en litige soit différée au 1er septembre 2023. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’annulation serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison, tant des effets que la décision contestée a produits, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets. Au demeurant, le CHU de Rouen, qui aura à mettre en place les nouveaux tableaux de service, a expressément indiqué, dans ses écritures, ne pas souhaiter qu’une éventuelle annulation soit différée. Dans ces conditions, les conclusions du syndicat requérant tendant à différer l’annulation de la décision en litige doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du syndicat requérant formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du CHU de Rouen de mettre en œuvre, à compter du 1er décembre 2022, une nouvelle organisation du temps de travail des infirmiers perfusionnistes, est annulée.
Article 2 : Le CHU de Rouen versera une somme de 1 500 euros au Syndicat Sud Santé Sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat Sud Santé Sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure et au CHU de Rouen.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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