Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2300186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023 et 6 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire du Tampon sur sa demande d’attribution rétroactive de l’indemnité d’exercice de mission de préfecture (IEMP) ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 13 836 euros au titre de l’IEMP du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ainsi que la somme de 8 856,96 euros en réparation du préjudice tiré de l’impossibilité de bénéficier de la clause de sauvegarde, augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le refus de versement de l’IEMP est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir, des appréciations de ses supérieurs hiérarchiques concernant sa valeur professionnelle et de la réalisation des objectifs assignés ainsi que des responsabilités exercées ;
— l’illégalité fautive de ce refus de versement engage la responsabilité de la commune du Tampon ;
— son préjudice financier tiré de l’absence de versement de l’IEMP depuis le 1er janvier 2018 s’élève à 13 836 euros, sur la base d’une IEMP au coefficient 3, soit 3 459 euros par an ;
— elle a été privée du bénéfice de la clause de sauvegarde prévue dans la délibération instaurant le RIFSEEP : son préjudice est égal à la différence entre l’IFSE perçue et le montant de l’IEMP à un taux de 3 au titre des 4 prochaines années suite à l’instauration de ce régime indemnitaire, soit la somme totale de 8 856,96 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 24 octobre 2024, la commune du Tampon, représentée par la SELARL BVK Avocats associés, agissant par Me Blard, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande indemnitaire préalable du 8 novembre 2022 et la requête sont irrecevables en raison de l’exception de recours parallèle : il appartenait à la requérante de contester la décision implicite de refus d’attribution de prime d’IEMP née le 23 octobre 2022 ;
— la requête est également irrecevable en ce que la délibération du 27 décembre 2010 instituant la possibilité de verser aux agents de la filière administrative une IEMP étant dépourvue de base légale depuis le décret du 5 mai 2017, elle était fondée à refuser le versement sollicité à compter du 1er janvier 2018 ;
— elle est irrecevable en ce que la délibération du 27 décembre 2010 n’a plus d’existence juridique, ayant été abrogée de fait par la délibération du 18 décembre 2021 instituant un nouveau régime indemnitaire ;
— elle n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— à titre subsidiaire, les préjudices doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°195/2024-DRH du 4 mars 2024 du maire du Tampon portant versement d’un rappel d’indemnité d’exercice de mission de préfecture (IEMP) avec un coefficient de 0,3 pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir, des appréciations de ses supérieurs hiérarchiques concernant sa valeur professionnelle et de la réalisation des objectifs assignés ainsi que des responsabilités exercées ;
— la commune a pris en considération des critères nouveaux, non prévus voire illégaux, pour lui attribuer un taux individuel limité à 0,3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la commune du Tampon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blin, présidente,
— et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300186 et n° 2400627 présentées pour Mme A concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A, adjointe administrative contractuelle, exerce ses fonctions auprès de la commune du Tampon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2007, sur un poste de secrétaire au service des marchés, puis sur un poste d’assistante de direction depuis le 25 juin 2011. Par un courrier du 23 août 2022 dont le maire du Tampon a accusé réception par courrier du 26 septembre 2022, Mme A a demandé à son employeur de lui accorder le bénéfice de l’indemnité d’exercice de mission de préfecture (IEMP) de manière rétroactive. Par un nouveau courrier du 8 novembre 2022, Mme A a sollicité le versement de la somme de 13 836 euros au titre de l’IEMP pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, en réitérant sa demande à compter du 1er janvier 2022. En l’absence de réponse de la commune, par la requête enregistrée sous le n° 2300186, Mme A demande au tribunal de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 13 836 euros au titre de l’IEMP du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ainsi que la somme de 8 856,96 euros en réparation du préjudice tiré de l’impossibilité de bénéficier de la clause de sauvegarde. Par la requête enregistrée sous le n° 2400627, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire du Tampon du 4 mars 2024 lui accordant l’IEMP au coefficient de 0,3 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent () ». L’article R. 431-3 du même code dispose que : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / () 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; () ". Il résulte de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de présentation par un avocat de la requête n° 2300186 tendant à l’indemnisation par la commune du Tampon des préjudices que Mme A estime avoir subi doit être rejetée.
4. En second lieu, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. En l’espèce, en l’absence de décision expresse refusant de lui accorder le versement de l’IEMP, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne sont pas irrecevables au motif que l’intéressée n’a pas contesté la décision implicite de refus née le 23 octobre 2022 et au plus tard le 26 novembre 2022. La fin de non-recevoir tirée de l’exception de recours parallèle doit dès lors être également rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement () ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « () le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « () le conseil d’administration de l’établissement fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
6. Le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d’exercice de missions des préfectures. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d’un coefficient d’ajustement compris entre 0,8 et 3 ».
7. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux agents de la commune l’attribution de l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
8. A supposer même que les dispositions combinées des articles 4 et 5 du décret du 5 mai 2017 publié au journal officiel du 7 mai 2017 puissent abroger rétroactivement le décret du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures à compter du 1er janvier 2017, une disposition ne se trouve pas implicitement mais nécessairement abrogée du seul fait que la disposition sur le fondement de laquelle elle a été prise se trouve elle-même abrogée. Par ailleurs, la délibération du 18 décembre 2021 portant instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2022 abroge à compter de cette même date la délibération du 27 décembre 2010.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de sa fiche de poste, que Mme A exerce des fonctions d’assistante de direction des finances et du contrôle gestion au sein de la direction des finances et de la commande publique de la commune depuis juin 2015. Elle est chargée de diverses tâches, notamment d’organisation et planification des réunions, de gestion des relations avec les fournisseurs, de gestion de marchés spécifiques et de l’exécution financière des marchés de travaux, du traitement comptable des dépenses et est également chargée d’assister le directeur et ses responsables de service dans la gestion fonctionnelle et organisationnelle. S’agissant de sa manière de servir, il ressort des comptes-rendus des entretiens professionnels établis au titre des années 2018 à 2021, que la requérante a donné entière satisfaction sur l’ensemble de la période au regard de la réalisation des objectifs assignés. L’appréciation de la valeur professionnelle de Mme A a été majoritairement qualifiée, s’agissant tant de ses compétences professionnelles, de son efficacité dans l’emploi et de ses qualités relationnelles, de « très bonne », correspondant au niveau le plus élevé au titre des années 2018 à 2020. Enfin, au titre de l’année 2021, trois critères relevant de la valeur professionnelle ont été considérés comme « exceptionnel » et les huit autres comme « très satisfaisant », les points forts relevés étant la rigueur, la fiabilité, le respect des consignes et le retour, la polyvalence ainsi que le sens du service public de l’intéressée, tandis qu’aucun point à améliorer n’a été relevé. Dans ces conditions, en attribuant à la requérante l’IEMP au taux de 0,3 alors que la délibération précitée lui permettait de moduler le montant de cette indemnité sur une échelle de 0 à 3, la commune du Tampon a commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 du maire du Tampon.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
11. L’illégalité fautive relevée au point 9 tirée de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté n°195/2024-DRH du 4 mars 2024 est de nature à engager la responsabilité de la commune du Tampon.
En ce qui concerne la réparation :
12. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 9, des appréciations positives dont Mme A a fait l’objet et des responsabilités exercées, lesquelles ne comportent pas de fonctions d’encadrement et de la circonstance qu’elle n’est pas soumise à des sujétions particulières, il y a lieu de fixer le taux d’IEMP qui aurait dû lui être attribué à 1 pour l’ensemble de la période 2018 à 2021, lequel taux est au demeurant admis dans les écritures en défense.
13. Si Mme A a perçu un rappel d’IEMP pour la période du 1er janvier 2018 au décembre 2021, la somme qui lui a été allouée ne résulte pas des éléments versés à l’instruction. Par suite, il y a lieu de renvoyer la requérante auprès de la commune du Tampon pour le calcul du préjudice financier subi, après déduction du montant déjà perçu d’IEMP.
S’agissant de la perte de chance de bénéficier de la clause de sauvegarde prévue dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP :
14. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 18 décembre 2021, modifiée en dernier lieu par une délibération du 30 septembre 2022, le conseil municipal de la commune du Tampon a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour ses 900 agents éligibles à ce régime et dont la date d’effet était fixée au 1er janvier 2022. Ce dispositif devant se substituer à l’ensemble des primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions et à la manière de servir versées antérieurement, les délibérations précitées ont instauré une clause de sauvegarde liées au maintien des régimes indemnitaires antérieurs au RIFSEEP pour les agents en bénéficiant. Ainsi, en application de cette clause, le versement des montants antérieurs devait être maintenu jusqu’au 31 décembre 2022 et abrogé au 1er janvier 2023. Par ailleurs, si les agents déjà bénéficiaires d’un régime indemnitaire au 31 décembre 2021 n’étaient pas encore soumis au RIFSEEP au 31 décembre 2022 et que leur montant indemnitaire se trouvait diminué par l’attribution du RIFSEEP au 1er janvier 2023, ils devaient bénéficier du maintien à titre individuel de ce montant au titre de l’IFSE jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent. Pour les agents ne percevant pas de régime indemnitaire antérieurement, une IFSE leur a été versée au 1er juillet 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
15. Il résulte de l’instruction que Mme A perçoit une IFSE à hauteur de 103,73 euros brut par mois depuis janvier 2022, soit 1 244,76 euros brut annuel. Si elle soutient qu’elle aurait dû percevoir l’IEMP au taux de 3 antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire, correspondant à un montant annuel de 3 459 euros, il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que seul un taux de 1 devait lui être attribué, correspondant selon ses propres calculs à un montant annuel de 1 153 euros. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir d’aucune perte de chance de bénéficier de la clause de sauvegarde mentionnée au point 14 lui permettant de bénéficier du maintien de son régime indemnitaire antérieur au titre de l’année 2022. En outre, dès lors que la requérante bénéficie de l’attribution du RIFSEEP depuis janvier 2022, elle n’avait pas droit à la clause de sauvegarde à compter de janvier 2023, celle-ci ne s’appliquant qu’aux agents qui n’étaient pas encore soumis au RIFSEEP au 31 décembre 2022.
Sur les intérêts :
16. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité qui lui est due au titre du rappel d’IEMP du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 telle qu’énoncée au point 13, à compter du 14 novembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire.
17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie avoir exposé aucun frais, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme que demande la commune du Tampon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire du Tampon n° 195/2024-DRH du 4 mars 2024 en tant qu’il attribue à Mme A un coefficient de 0,3 d’IEMP est annulé.
Article 2 : La commune du Tampon est condamnée à verser à Mme A une indemnité correspondant à la différence entre l’IEMP au taux de 1 et celui de 0,3 qui lui a été accordé au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 14 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300186, 2400627
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
- Décret n°2017-829 du 5 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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