Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2514754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, mais a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de remise produite par le préfet de police que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 décembre 2025 au 9 décembre 2026 a été délivrée le 12 janvier 2026 à M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1983. M. B… ne conteste pas les pièces produites par le préfet de police qui lui ont été communiquées le 30 avril 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. D’une part, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une quelconque somme à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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