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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2026, n° 2605405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
de prendre acte de sa demande d’être assisté par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle et d’un interprète en langue bengali.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
- le jugement n°2534471/8 du tribunal administratif de Paris.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées le requérant résidait à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, et dès lors que le requérant n’est plus placé en rétention administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sangue et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 15 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
C. Ledamoisel
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