Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 juin 2026, n° 2607367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2026 et le 5 mai 2026, M. C…, représenté par Me Bouget, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de l’autoriser à quitter le territoire français dans un délai supérieur au délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Une pièce, enregistrée le 14 avril 2026, a été communiquée par le préfet de police.
Par une ordonnance du 5 mai 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 19 mai 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Bouget, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er juin 1998 et entré en France, selon ses déclarations, le 5 avril 2023, a été rejetée par une décision du 30 mai 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 8 octobre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 13 février 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de fixer le pays de destination, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ». Aux termes de cet article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense par le préfet de police et qui a été versé aux débats, et il n’est d’ailleurs pas contesté que le recours de M. A… contre la décision de rejet du 30 mai 2025 du directeur général de l’OFPRA a été rejeté par une ordonnance de la CNDA qui a été signée le 8 octobre 2025. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 13 février 2026, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour admettre au séjour un ressortissant étranger qui remplirait les conditions de durée de résidence et d’exercice d’une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, fixées par cet article. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige et tiré d’une méconnaissance des dispositions de cet article L. 435-4 doit être écarté. Au surplus, M. A…, qui est entré en France le 5 avril 2023 et a séjourné en France, en qualité de demandeur d’asile, sous couvert d’une attestation de demande d’asile au moins jusqu’au mois d’octobre 2025, ne remplit pas en tout état de cause, à la date de l’arrêté contesté du 13 février 2026, la condition de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France prévue par cet article L. 435-4.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. A la date de l’arrêté en litige, soit le 13 février 2026, M. A…, qui a déclaré être entré en France le 5 avril 2023, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. En outre, si l’intéressé a travaillé, sous contrats à durée indéterminée, auprès de la société « CTB » comme « polyvalent » à compter du 1er mai 2024, puis comme « cuisinier » à compter du 16 décembre 2024, d’abord à temps partiel, puis à temps complet à compter du mois de juillet 2025, et s’il se prévaut d’avoir validé le niveau A2 du diplôme DELF au mois de février 2026 ainsi que de trois attestations établies les 2 et 3 mars 2026 par des proches, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France. A cet égard, alors que l’intéressé n’a déclaré auprès de l’administration fiscale, au titre de l’année 2023, aucun revenu et, au titre de l’année 2024, que de très faibles revenus, les trois attestations dont il se prévaut, sont rédigées selon la même trame et en des termes très peu circonstanciés. Enfin, M. A…, âgé de 27 ans à la date de l’arrêté attaqué et sans charge de famille en France, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Bangladesh où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A…, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en prenant cet arrêté, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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