Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2420385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B… D… A…, représenté par Me Bouchon, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne compétente à l’égard des usagers lui a infligé la sanction d’exclusion ferme de deux ans.
M. A… soutient que :
-
la sanction a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire qui découle de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
-
la sanction est illégale en raison de la non-conformité de l’article R. 811-11 du code de l’éducation au principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
-
l’atteinte à l’ordre ou à la réputation de l’établissement n’est pas établie ;
-
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
-
et les observations de M. C…, représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
M. A…, étudiant en deuxième année de master de Droits africains à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au cours de l’année universitaire 2023-2024, s’est vu infliger une sanction d’exclusion ferme de deux ans par une décision du 2 juillet 2024 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne compétente à l’égard des usagers. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.
Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’usager d’une université faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires de l’usager avec les agents de l’université, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l’établissement, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des faits commis par l’usager de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans le cas où l’usager d’une université, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code de l’éducation, n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’usager et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il est constant que M. A… n’a été informé à aucun moment de la procédure d’instruction ni lors de la séance de la section disciplinaire de son droit de se taire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée ne repose pas sur les propos qu’aurait tenus l’intéressé lors de la procédure d’instruction ou lors de la séance de la section disciplinaire mais uniquement sur le contenu des messages qu’il a publiés dans une conversation sur le groupe de l’application WhatsApp des actuels et anciens étudiants du master Droits africains. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences découlant de l’article 9 de la Déclaration du 26 août 1789 doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ». Il résulte de ces dispositions que toute sanction ayant le caractère d’une punition doit respecter le principe de légalité des délits et des peines. Lorsqu’il est appliqué aux sanctions administratives, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l’activité qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l’institution dont elle relève, il implique, en revanche, que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte.
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date du fait générateur : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / (…) / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. / (…) ».
Il ressort des termes du 2° de l’article R. 811-1 du code de l’éducation, sur le fondement duquel a été prise la sanction litigieuse, que celui-ci rend susceptible de sanction tout fait commis par un étudiant de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’université. Contrairement à ce que soutient M. A…, le pouvoir règlementaire, qui n’était pas tenu de lister tous les faits susceptibles d’une telle atteinte et qui ne saurait être regardé comme ayant renvoyé uniquement aux obligations des étudiants fixées par le règlement intérieur de l’établissement auquel ils appartiennent, a, ainsi, adopté, en des termes suffisamment précis et clairs, les éléments constitutifs des infractions susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de la non-conformité du 2° de l’article R. 811-11 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige, au principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne compétente à l’égard des usagers a prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’exclusion ferme d’une durée de deux ans en raison de propos qu’il a tenus, le 1er février 2024, sur le groupe WhatsApp des actuels et anciens étudiants du master Droits africains, en réaction à un message publié par un autre étudiant sur ce groupe relayant un fait divers s’étant déroulé au Tchad relatif à une tentative de meurtre par un père de son fils pour l’avoir surpris « en flagrant délit d’homosexualité ». Il est constant que M. A… a répondu à ce message d’abord par un message interrogatif « pourquoi ce père a tenté au lieu de passer directement à l’acte ? », puis a indiqué « la balle ne trahit pas », a ensuite déclaré « j’aime cette mentalité à la tchadienne. Ça commence comme ça avec les homosexuels après ça va être des pédophiles en liberté » et enfin a assuré « préférer » le crime à l’homosexualité.
D’une part, contrairement à ce que soutient M. A…, eu égard à leur nature et à leur portée, ces propos, énoncés sur un groupe de discussion réunissant la promotion actuelle, mais aussi les promotions antérieures du master Droits africains de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, étaient de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université et étaient donc susceptibles de faire l’objet d’une sanction sur le fondement de l’article R. 811-11 du code de l’éducation.
D’autre part, M. A… se prévaut de la différence de perception culturelle entre le Tchad et la France expliquant, sans les justifier, ses propos et indique avoir présenté ses excuses deux fois dans le cadre de ses observations écrites des 29 mars et 8 avril 2024, être prêt à mener des actions de sensibilisation et d’éducation sur les questions des minorités sexuelles et de genre, notamment au Tchad, et avoir entamé des actions bénévoles auprès d’associations, en particulier France Terre d’Asile. Toutefois, eu égard à la gravité des propos qu’il a tenus, qui s’apparentent à une incitation au meurtre en raison de l’orientation sexuelle, la sanction d’exclusion temporaire ferme de deux ans prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne compétente à l’égard des usagers, qui est le quatrième niveau de sanction sur sept, ne saurait être regardée comme disproportionnée par rapport aux faits sanctionnés quand bien même M. A… n’avait pas auparavant fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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