Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2026, n° 2603244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lambert & Crochet, avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Caudebronde (Aude) de retirer à ses frais, tout objet et obstacle qui gênerait l’accès au chemin de Fondermont, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- l’urgence est établie dès lors que l’impossibilité d’accéder à ses parcelles rend son activité professionnelle purement et simplement impossible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3 Si M. B… soutient que l’accès à ses parcelles cadastrées OA 345 et 345, situées sur le territoire de la commune de Caudebronde, est entravé par deux blocs de béton déposés par M. C…, il résulte de ses propres écritures que cette situation dure depuis le mois de juillet 2024 et a été constatée par un contrat d’huissier du 3 octobre 2025. Si M. B… allègue exercer la profession de sylviculteur, il ne l’établit pas et ne justifie pas tirer de cette activité ses uniques revenus. Ainsi, M. B… ne justifie pas, au moment où il est demandé au juge des référés de statuer, de l’existence d’une situation d’urgence qui porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 23 avril 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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