Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2025, n° 2400464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision duministre de l’intérieur référencée « 48 SI » du 27 juillet 2023 constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 27 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 18 septembre 2019, 20 octobre 2020, 20 août 2022 et 11 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer ses points sur le capital de son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2.Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur, édité le 12 novembre 2024, que les mentions relatives aux infractions commises les 18 septembre 2019, 20 octobre 2020, 20 août 2022 et 11 septembre 2022 ont été supprimées, de sorte que l’administration est réputée avoir retiré les retraits de points correspondants et la décision 48 SI litigieuse. Dans ces conditions, le recours de M. B étant devenu sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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