Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2312567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2305432 le 14 avril 2023 et le 11 juillet 2025, M. A… C… D…, représenté par Me Perraud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine et a substitué à la décision préfectorale d’irrecevabilité une décision de rejet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 21-24 du code civil ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne l’âge de son fils et sa situation matrimoniale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa demande remplit toutes les conditions de recevabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2312567 le 28 août 2023 et le 8 juillet 2025, M. A… C… D…, représenté par Me Perraud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine et a substitué à la décision préfectorale d’irrecevabilité une décision de rejet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 21-24 du code civil ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne l’âge de son fils et sa situation matrimoniale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa demande remplit toutes les conditions de recevabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… C… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par ses deux requêtes n° 2305432 et n° 2312567, qu’il convient de joindre pour statuer par un même jugement, M. A… C… D…, ressortissant portugais né le 10 décembre 1962, demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 29 juin 2023 rejetant sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, d’une part, le degré d’assimilation du postulant à la société française, notamment son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République, tel qu’il est révélé par l’entretien individuel prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1993, d’autre part, le lieu du centre de ses intérêts familiaux et matériels.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C… D…, le ministre s’est fondé, d’une part, sur sa connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française, d’autre part, sur la circonstance que son épouse et son fils mineur né le 1er septembre 2015 résident à l’étranger.
En premier lieu, il est constant que l’épouse de M. C… D… résidait dans son pays d’origine à la date de la décision attaquée. S’il invoque être séparé de fait de son épouse depuis 2017, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, alors même que le requérant établit que la décision comporte une erreur concernant la minorité de son fils, le ministre n’a pas entaché ce premier motif d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que postérieurement à la décision attaquée le divorce de M. C… D… a été prononcé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
En deuxième lieu, s’il est constant, ainsi qu’en atteste le compte rendu d’entretien du 8 juin 2023 versé aux débats, que M. C… D… a su répondre à quelques questions lors de l’entretien d’assimilation en préfecture, il ne conteste pas son absence de réponse ou ses erreurs sur les dates de la fête nationale et de fin des deux guerres mondiales, sur les devoirs du citoyen français, sur les pays frontaliers de la France, sur la signification du principe de laïcité et ses approximations sur les symboles de la République. Si M. C… D… justifie qu’il a participé à différentes conférences sur l’histoire, les institutions et les valeurs de la République organisées par la société des membres de la légion d’honneur au cours de l’année 2023, une telle circonstance ne suffit pas à expliquer son absence totale de réponse à certaines questions lors de l’entretien en préfecture. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce deuxième motif pour rejeter la demande de naturalisation de M. C… D….
En troisième lieu, si M. C… D… soutient qu’il est parfaitement intégré socialement et professionnellement à la société française et qu’il maitrise la langue française, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur la circonstance d’une intégration insuffisante ou d’une maîtrise insuffisante de la langue.
En dernier lieu, la circonstance que la demande de M. C… D… remplirait les conditions de recevabilité du code civil, notamment celle prévue à l’article 21-24 de ce code, est sans influence sur la légalité de la décision en litige, qui n’est pas fondée sur ces dispositions, mais sur celles de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2305432 et n° 2312567 de M. C… D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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