Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2501885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires enregistrés les 8 mai et 1er septembre 2025, M. F… E…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, durant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient soutiennent que :
la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire ;
elle méconnaît l’ancien article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Portal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Se déclarant ressortissant ivoirien né le 8 novembre 2006, M. F… E… s’est présenté comme mineur isolé de moins de quinze ans à son arrivée sur le territoire français au mois d’octobre 2021 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard depuis le 2 novembre 2021. Le 16 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d’office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
L’arrêté attaqué comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. E… au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune des décisions qu’il contient. L’arrêté précise notamment les motifs pour lesquels M. E… ne peut pas se prévaloir de l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France ni même de son intégration, notamment de son contrat d’apprentissage au vu de ses multiples demandes de visa sous différentes identités, des faux documents d’état civil en sa possession obtenus par falsification. Les moyens tirés d’un défaut de motivation à l’égard des différentes décisions composant l’arrêté ne peuvent, dès lors, être qu’écartés.
L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par M. B… D…, lequel a été nommé en qualité de secrétaire général de la préfecture du Gard par un décret du 24 avril 2024 publié le lendemain au Journal officiel de la République française. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. D… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors que cette délégation est suffisamment précise, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué statuant sur la demande de titre de séjour présentée par M. E… n’est pas soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… ait été privé de porter à la connaissance des informations utiles préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu est inopérant et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ».Selon l’article L. 811-2 de ce code, la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Si le requérant affirme avoir été placé sous la garde des services d’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 15 ans, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses auditions de garde à vue que l’intéressé reconnaît les faits d’escroquerie, de faux, usage de faux et tentative d’obtention indue de documents administratifs. Bien que les versions des faits décrites par le requérant lors de ces témoignages ont beaucoup évolué et s’avèrent contradictoires entre l’entretien d’évaluation de minorité réalisé par l’association l’Espelido en 2021 et les auditions de garde à vue avec la police le 14 novembre 2024, M. E… a reconnu avoir connaissance de la falsification des papiers sur la base desquels il a sollicité un titre de séjour en France. D’une part, il résulte de l’application Visabio que M. E… est connu sous trois identités différentes, l’identité en litige, M. C… et M. A…, enregistrées sous trois dates de naissance différentes de 2004 à 2007, la date déclarée sous le nom de M. E… étant fixée au 30 décembre 2006 et présentant à chaque fois, le photographies de l’intéressé. D’autre part, l’office de lutte contre le trafic illicite de migrants du service interdépartemental de la police aux frontières de Montpellier a procédé à une analyse en fraude documentaire des documents produits par M. E… dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Selon le rapport d’analyse du 13 novembre 2024, l’extrait de naissance du 21 septembre 2021 et la copie intégrale d’acte de naissance du 8 novembre 2006 comportent des anomalies tirées de ce que le papier utilisé ne comporte pas de sécurité et ne constitue pas du papier fiduciaire, de ce que l’heure de naissance ni d’ailleurs l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’ont été mentionnés contrairement aux dispositions du code civil en côte d’Ivoire. En outre, le choix d’une date d’acte d’état civil le 30 décembre 2006, soit le dernier jour ouvrable de l’année, pour une naissance alléguée le 8 novembre 2006, est un choix régulièrement utilisé pour les actes frauduleux facilitant le bourrage de registre en ajoutant des faux feuillets en fin de registre. Enfin, le certificat de nationalité ivoirienne n° 8624973 présente des traces de falsification précisément sur l’item des dates de naissance par grattage. Dans ces conditions, les documents produits par M. E… ne présentent aucune valeur probante. A cet égard, il ne peut utilement se prévaloir de ce que postérieurement à la décision en litige, le tribunal correctionnel de Nîmes l’a, par un jugement du 3 juillet 2025, relaxé des fins de poursuite de détention frauduleuse de faux documents administratifs. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard, qui a renversé la présomption de validité de ses actes d’état civil, aurait entaché la décision de refus de séjour d’erreurs de fait ou d’appréciation. Par suite, le préfet du Gard a pu légalement estimer que M. E… ne justifiait pas de sa qualité de mineur lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, et, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est arrivé en France au mois d’octobre 2021 et qu’il a bénéficié d’une prise en charge en qualité de mineur étranger isolé sur la base d’actes d’état civil dont l’authenticité a été remise en cause. Célibataire et sans enfant à charge, il invoque de nombreuses attaches familiales sur le territoire français où résident 3 de ses sœurs ainsi que trois cousines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où vivent notamment sa mère et quatre de ses sept frères et sœurs. Le requérant se prévaut de la qualité de son parcours scolaire et, en particulier, de l’obtention, le 5 juillet 2024 d’une Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) « Intervention en maintenance technique des bâtiments » et produit ses relevés de notes durant sa scolarité dans l’établissement Albert Einstein de Bagnols-sur-Cèze faisant état de son sérieux et de son travail. Néanmoins, si l’association Pluriels de la structure d’accueil atteste par avis du 14 novembre 2024 sa maîtrise de la langue française et son intégration sociale réussie à Bagnols-sur-Cèze et évoque tant le souhait de l’intéressé, de poursuivre ses études en Bac professionnel que celui de son employeur de le garder comme apprenti, l’implication de l’intéressé dans sa scolarité et ses efforts d’intégration, pour méritoires qu’ils soient, ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France alors qu’il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et que son arrivée en France est relativement récente. Au regard de l’ensemble des circonstances ainsi rappelées, le refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par cette décision, le préfet du Gard n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 9, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation faite à M. E… de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
L’arrêté contesté, qui se réfère expressément aux articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. E… en application de l’article L. 612-6 et au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Le préfet du Gard, qui n’a pas retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public, n’était pas tenu, après avoir pris en compte ce critère, de le préciser expressément dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France de M. E…, qui a reconnu lui-même auprès des services de la police aux frontières, les faits de falsification de document et d’usages de faux en vue demander des papiers en France, que le préfet du Gard aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de de M. E… et qu’elle serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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