Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2317492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2317492 le 24 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) 42 Consulting, venant aux droits de la SARL 42 Mediatvcom, représentée par Me Bonin, demande au tribunal :
1°) la restitution d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a transmis à l’administration le dossier technique du crédit d’impôt recherche de l’année 2019 dès le 30 décembre 2022, par courriel et par courrier recommandé avec avis de réception, ainsi qu’elle en justifie ;
- l’administration ne lui a pas accordé un délai suffisant pour fournir les justificatifs sollicités ;
- le projet réalisé en 2020 remplit les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la transmission par la société requérante des éléments justifiant la demande de crédit d’impôt et la réception de l’avis d’un agent du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et, à défaut, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SARL 42 Consulting ne sont pas fondés ;
- elle sollicitera l’expertise d’un agent du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dès la réception des documents justifiant la demande de crédit d’impôt.
L’avis rendu le 22 janvier 2025 par l’expert du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la demande de remboursement du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2019 a été produit les 25 et 26 février 2026 par la SARL 42 Consulting et par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402298 le 31 janvier 2024 et le 12 novembre 2025, la SARL 42 Consulting, venant aux droits de la SARL 42 Mediatvcom, représentée par Me Bonin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la restitution d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’expert du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a fondé son avis sur le caractère manquant des justifications scientifiques ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié, après l’envoi le 20 février 2025 de documents complémentaires, de la garantie d’un débat contradictoire prévue par le III de l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales ;
- le projet réalisé en 2020 remplit les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la réception de l’avis d’un agent du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et, à défaut, au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a sollicité l’expertise d’un agent du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
L’avis rendu le 22 janvier 2025 par l’expert du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la demande de remboursement du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2020 a été produit le 16 octobre 2025 par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonin, représentant la SARL 42 Consulting.
Considérant ce qui suit :
La SARL 42 Mediatvcom, absorbée au 1er janvier 2021 par la SARL 42 Consulting, qui exerçait une activité dans le secteur du conseil dans les domaines des télécommunications et de l’informatique, a déposé le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021, deux déclarations en vue d’obtenir le remboursement du crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre des années 2019 et 2020. Ses demandes ont été rejetées par l’administration fiscale le 23 mai 2023 en raison du défaut de transmission des éléments permettant de justifier les dépenses de recherche et développement, en particulier la description des dossiers techniques. La SARL 42 Consulting ayant déposé postérieurement une nouvelle réclamation, l’administration a, d’une part, rejeté les demandes de remboursement du crédit d’impôt pour les années 2019 et 2020 par une décision du 5 décembre 2023 et, d’autre part, sollicité l’expertise d’un agent du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche qui a émis son avis le 22 janvier 2025. La SARL 42 Consulting, venant aux droits de la SARL 42 Mediatvcom, demande au tribunal, par ses requêtes nos 2317492 et 2402298, la restitution d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont elle s’estime titulaire au titre respectivement des années 2019 et 2020.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2317492 et 2402298, présentées par la SARL 42 Consulting, concernent la situation d’un même contribuable. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la demande de crédit d’impôt pour dépenses de recherche de l’année 2019 :
D’une part, aux termes de l’article 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts (…) contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. (…). » Aux termes du I de l’article R. 45 B-1 du même livre : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d’impôt mentionnés aux articles 244 quater B (…) du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l’innovation, soit par un délégué régional académique à la recherche et à l’innovation (…). / L’intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d’une initiative de ce ministère, soit d’une demande de l’administration des impôts dans le cadre d’un contrôle ou d’un contentieux fiscal. (…). »
Par un message électronique du 29 décembre 2022, l’inspectrice des finances publiques en charge de l’examen de la demande de crédit d’impôt pour l’année 2019 de la SARL 42 Mediatvcom a sollicité la transmission de toutes les pièces utiles à l’appréciation de cette demande. Si la société requérante soutient que les éléments concernés ont été adressés par courrier en recommandé avec avis de réception dès le 31 décembre 2022 ainsi que par message électronique le 30 décembre 2022, il résulte de l’instruction que l’administration a tenu compte de l’ensemble des pièces du dossier de demande de crédit d’impôt avant de la rejeter le 5 décembre 2023 puis de solliciter, en cours d’instance, l’expertise d’un agent du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche afin qu’il se prononce sur l’éligibilité des dépenses exposées par la SARL 42 Mediatvcom au cours de l’année 2019 en lui transmettant l’ensemble des pièces jointes à la requête no 2317492. Dans ces conditions, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’administration n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des justificatifs produits pour l’examen de sa demande de crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre de l’année 2019.
En ce qui concerne la demande de crédit d’impôt pour dépenses de recherche de l’année 2020 :
Aux termes de l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales : « (…) II. – Dans le cadre de cette procédure, l’agent chargé du contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs. L’entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L’entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l’expertise de l’éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d’éléments justificatifs, notamment : / a) La déclaration spéciale, si elle n’avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l’objet du contrôle ; / b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l’appréciation de l’éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne, réalisées par un organisme de recherche dans le cadre d’une collaboration de recherche ou confiées à un prestataire ; / c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ; / d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées. / L’agent chargé du contrôle peut envoyer à l’entreprise contrôlée une demande d’informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. / Si les éléments fournis par l’entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l’expertise à bien, l’agent chargé du contrôle peut envoyer à l’entreprise contrôlée une seconde demande d’informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l’entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d’éligibilité des dépenses. / L’agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l’envoi d’un avis de visite (…). / III. – L’avis sur la réalité de l’affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l’entreprise à la demande d’éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d’informations complémentaires et des éléments recueillis à l’occasion des échanges avec l’entreprise lors de l’entretien dans les locaux de l’administration ou de la visite sur place. / Lorsque l’entreprise n’a pas répondu aux demandes d’informations qui lui ont été adressées, lorsqu’elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu’elle n’a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l’affectation des dépenses à la recherche n’est pas justifiée. / L’avis est notifié à l’entreprise. Il est motivé lorsque la réalité de l’affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt est contestée. (…). »
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les documents nécessaires à l’appréciation de l’éligibilité des dépenses, et notamment les éléments justificatifs mentionnés aux a), b), c) et d) du II de l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, ont été adressés sous format électronique à l’agent chargé de cette expertise entre janvier 2024 et juillet 2024 et qu’il a établi un avis préliminaire transmis le 20 septembre 2024 à la SARL 42 Consulting. Un entretien s’est ensuite tenu le 14 novembre 2024 entre la société et l’expert, à l’issue duquel la société lui a fait parvenir, le 9 décembre 2024, des éléments justificatifs complémentaires. Il ressort de l’avis final émis le 22 janvier 2025 que l’ensemble des éléments justificatifs transmis, incluant ceux adressés le 9 décembre 2024, constituaient « une description détaillée et suffisamment complète (…) pour permettre la rédaction de cet avis ». Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, les conclusions de l’expert ne sont pas fondées sur l’insuffisance des explications fournies par la société.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions que l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales a pour objet d’imposer aux agents du ministère chargé de la recherche d’adresser à l’entreprise contrôlée au titre du crédit d’impôt recherche une demande d’éléments justificatifs, de garantir à cette dernière un délai de trente jours pour y répondre, le cas échéant prorogé de la même durée sur demande, de reconnaître à cette entreprise la faculté de s’entretenir avec l’agent chargé du contrôle lorsque, ne pouvant mener à bien son expertise, ce dernier lui a adressé une seconde demande d’informations complémentaires et, enfin, d’imposer la motivation de l’avis rendu par l’agent du ministère chargé de la recherche lorsque la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses contrôlées est contestée. En revanche, en dehors de l’hypothèse dans laquelle l’agent chargé du contrôle adresse à l’entreprise une seconde demande d’informations complémentaires, les dispositions précitées des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales n’imposent pas à cet agent d’engager avec l’entreprise contrôlée un débat oral et contradictoire sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts.
Dès lors que l’expert pouvait mener à bien son analyse à la suite de l’envoi des documents complémentaires fournis par la société le 9 décembre 2024, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’a pas eu besoin de solliciter une seconde demande d’informations complémentaires avant d’émettre, le 22 janvier 2025, son avis définitif. Dès lors, la circonstance que l’expert n’a pas examiné les nouveaux justificatifs que la société lui a adressés postérieurement à la réception de l’avis définitif du 22 janvier 2025 et a, de ce fait, refusé d’engager à ce stade un débat contradictoire, n’est pas susceptible d’entacher d’irrégularité l’avis rendu, dès lors que l’expert a estimé que l’ensemble des documents initialement remis puis complétés le 9 décembre 2024 à l’issue de l’entretien du 14 novembre 2024 lui permettait de se prononcer en toute connaissance de cause.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…). »
La SARL 42 Mediatvcom a réalisé, au cours de l’année 2019, un projet intitulé « création et mise en œuvre d’une plateforme de transcodage et de provisionnement de médias vidéo dans le cloud ». Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de l’agent du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche que les difficultés suscitées par ce projet étaient de nature technique mais ne constituaient pas des verrous scientifiques, technologiques ou techniques nécessitant la réalisation d’opérations de recherche et développement pour conduire le projet à son terme. Pour sa mise en œuvre, la SARL 42 Mediatvcom a utilisé une démarche d’ingénierie à caractère technique qui n’a pas contribué à l’acquisition de connaissances scientifiques ou technologiques excédant l’état de l’art. Les dépenses engagées en 2019 par la SARL 42 Mediatvcom pour la réalisation de ce projet ne constituent ainsi pas des dépenses de recherche au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts ouvrant droit au crédit d’impôt correspondant.
La SARL 42 Mediatvcom a mené, au cours des années 2019 et 2020, un projet visant à améliorer un algorithme déjà existant permettant de détecter des opportunités d’insertion d’annonces publicitaires et qu’elle a intitulé « amélioration de l’algorithme de détections d’opportunité d’insertion publicitaire ». Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de l’agent du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, que si aucun outil équivalent adapté au marché français n’était disponible au moment du lancement du projet et si sa réalisation nécessitait de surmonter des difficultés, ces dernières, dont cet expert souligne qu’elles étaient de nature technique et liées aux exigences spécifiques attendues, n’impliquaient pas de lever un verrou scientifique, technologique ou technique justifiant une opération de recherche et développement pour y parvenir. Les développements pouvaient être réalisés à l’aide de techniques d’ingénierie existantes et aucune démarche de recherche développement n’a été mise en œuvre. Ainsi, les travaux réalisés n’ont apporté aucune contribution scientifique à l’acquisition de connaissances nouvelles en recherche au regard de l’état de l’art, se limitant à des contributions au regard de l’état de la pratique. En soutenant que le projet a dépassé l’état de la pratique, qu’elle a appliqué les outils existants de manière créative pour résoudre des problèmes techniques en matière d’automatisation des médias et d’insertion publicitaire en temps réel, la société requérante ne remet pas en cause les conclusions de l’expert selon lesquelles les travaux menés n’ont pas modifié l’état de l’art et ont été réalisés au moyen d’outils existants. La circonstance que le projet comportait un risque d’échec et des défis techniques et que sa réalisation ait nécessité d’écarter certaines hypothèses pour procéder à des ajustements, ce dont l’expert a tenu compte, ne suffit pas à caractériser des travaux de recherche et développement. Il s’ensuit que les dépenses engagées dans le cadre du projet d’« amélioration de l’algorithme de détections d’opportunité d’insertion publicitaire » mené par la SARL 42 Mediatvcom au cours des années 2019 et 2020 ne constituent pas des dépenses de recherche au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts. L’administration a donc fait une exacte application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la SARL 42 Consulting doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2317492 et 2402298 de la SARL 42 Consulting sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée 42 Consulting, venant aux droits de la SARL 42 Mediatvcom, et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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