Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 27 mars 2026, n° 2504786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Simond, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est renouvelable de plein droit.
Une pièce produite par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistrée le 9 juillet 2025 et a été communiquée.
Par une ordonnance du 16 février 2026, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan né le 3 janvier 1982, bénéficie de la protection subsidiaire et s’est vu remettre, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 février 2020 au 10 février 2024. Le 6 décembre 2023, il en a demandé le renouvellement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, bénéficiaire de la protection subsidiaire, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle dont il a demandé le renouvellement le 6 décembre 2023. Dès lors qu’il justifie de quatre années de résidence régulière en France sous couvert de cette carte, il est fondé à obtenir la délivrance d’une carte de résident en application des dispositions susvisées de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, n’invoque aucun motif susceptible d’y faire obstacle. Par suite, le requérant, qui doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions précitées, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B… une carte de résident. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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