Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2300361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de produire l’intégralité des pièces dont il a disposé pour prendre sa décision du 22 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’un défaut d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a formé le 10 décembre 2021 une demande de passeport auprès des services de la commune de Toulouse. Par une décision du 22 février 2022 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 août 2019, régulièrement publié et versé au dossier, le préfet de l’Hérault a donné délégation de signature à Mme A D à effet de signer les décisions de refus de demande de passeport. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté contesté vise le texte dont il est fait application et expose la circonstance de fait propre à la situation de M. B. Le préfet de l’Hérault mentionne en particulier que la décision du tribunal judiciaire de Toulouse oblige le requérant à rester sur le territoire national et fait donc obstacle à la délivrance d’un passeport. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen complet et personnel de la situation de M. B. Par suite, le moyen sera écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 138 du code de procédure pénale : " Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; [] « . L’article 8 du décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité prévoit : » Pour l’instruction des demandes de carte nationalité d’identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu’aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s’oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l’article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l’identité du demandeur. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 5 février 2021, le juge d’instruction de Toulouse a imposé à M. B une interdiction de sortir du territoire national valable jusqu’au 10 avril 2024. Cette mesure faisait dès lors obstacle à la délivrance du passeport du requérant. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à l’intéressé le passeport demandé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 février 2022. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense ni d’ordonner la production des pièces sollicitées par le requérant, il y a lieu de rejeter sa requête, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l’intérieur et à Me Canadas.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025
La greffière,
L. Salsmann
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