Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2614753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026 et un mémoire enregistré le 19 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Place, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de procéder sous huitaine à la remise de sa carte de séjour temporaire valable du 8 août 2025 au 7 juillet 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le convoquer dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir pour lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de s’assurer de l’accessibilité de son compte « Administration numérique pour les étrangers en France » sous 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir afin de lui permettre de déposer sa demande, et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction au plus tard la veille du jour de l’expiration de son titre de séjour, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence. Il fait notamment valoir que le titre de séjour de M. A… est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant turc né le 20 janvier 1985, a été mis en possession le 1er juillet 2025 d’une attestation de décision favorable sur la demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 8 août 2021 au 7 août 2025, l’informant que sa carte de séjour temporaire était en cours de fabrication. Toutefois, il n’a jamais été convoqué pour retirer son titre de séjour et se trouve à présent confronté à un blocage pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF faute d’être en possession du titre de séjour valable du 8 août 2025 au 7 juillet 2026. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu, en l’état de l’instruction, d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise de son titre de séjour pour lequel une décision favorable a été prise le 1er juillet 2025. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de la remise de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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