Annulation 12 avril 2024
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 juin 2026, n° 2503050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2024, N° 2400787 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 24 janvier 2025, Me Bastien Demars a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2400787 du 12 avril 2024 en tant que le magistrat désigné du tribunal a mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Demars en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
La présidente du tribunal a, par une ordonnance du 23 octobre 2025, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, Me Demars conclut à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de mandater le paiement de la somme de 28,73 euros au titre des intérêts au taux légal et de leur capitalisation dus sur la somme de 900 euros dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si la somme de 900 euros mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 a été versée le 2 août 2024, les intérêts au taux légal et leur capitalisation n’ont pas été versés.
La procédure a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 19 mai 2026 qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
- le jugement n° 2400787 du 12 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le code monétaire et financier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2400787 du 12 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis Mme A… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en la munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros au profit de Me Demars, avocat de Mme B…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Demars a informé le tribunal des difficultés rencontrées dans l’exécution de ce jugement en vue d’obtenir le règlement des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation de la somme de 900 euros mise à la charge de l’Etat et versée le 2 août 2024. Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Sur les intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». Aux termes de l’article L. 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ». Aux termes de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier : « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels (…) ». Aux termes de l’article L. 313-3 du même code : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (…) / Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
Alors même que le jugement ne l’a pas prévu explicitement, la somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens est productive d’intérêts dans les conditions fixées par l’article 1231-6 du code civil.
Il résulte de l’instruction que la somme de 900 euros mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le jugement du 12 avril 2024 a été versée à Me Demars le 2 août 2024. Toutefois, en dépit des courriers adressés par le tribunal au préfet du Puy-de-Dôme les 5 février et 17 juin 2025, il ne justifie pas avoir procédé au règlement des intérêts au taux légal. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au paiement des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, puis au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 juin 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil sont applicables dans le cas où le débiteur, s’étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, sous réserve que ces intérêts portent sur une période qui a duré au moins une année entière. La capitalisation des intérêts qui ont couru jusqu’au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut ainsi être demandée à tout moment, sur ce fondement, devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient ensuite à chaque échéance annuelle à compter de la date d’effet de cette demande.
A la date du paiement du principal par le préfet, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil susvisées, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de verser à Me Demars la capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Me Demars en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au règlement des intérêts de retard sur la somme de 900 euros conformément à ce qui a été énoncé au point 5 du jugement.
Article 2 : La préfète du Puy-de-Dôme communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 12 avril 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Bastien Demars et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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