Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 28 mai 2026, n° 2305916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Une Parenthèse c/ directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 21 avril 2026, accompagnés de pièces enregistrées le 13 avril 2026, la société Une Parenthèse, représentée par Me Delahaye, en demandant à ce que le tribunal fasse droit à sa requête et de lui attribuer les aides demandées pour les mois de mars et avril 2021, doit être regardée comme demandant :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier des aides exceptionnelles pour les mois de mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et d’enjoindre à l’administration de lui verser les aides en cause.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de rejet du 8 juin 2021 de ses demandes au titre de mars et avril 2021 sont insuffisamment motivées ;
- elle remplissait les conditions d’octroi des aides dès lors que son activité faisait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et qu’elle a perdu plus de 50 % de son chiffre d’affaires des mois de mars et avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens de légalité externe sont inopérants dans un litige de plein contentieux objectif ;
- la société n’était pas éligible à l’aide sollicitée, n’ayant pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et ayant déclaré avoir fait l’objet d’une interdiction afin d’obtenir une aide à laquelle elle n’avait pas droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Une Parenthèse a déposé des demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Ces demandes ont été rejetées d’abord par une décision du 11 mai 2021 pour le mois de mars 2021, selon l’administration non contredite sur ce point, puis, la société ayant réitéré sa demande au titre du mois de mars 2021, par deux décisions du 8 juin 2021 pour chacun des deux mois de mars et avril 2021, ainsi que par une décision du 14 juin 2021 au motif que la société ne démontrait ni exercer l’activité déclarée ni avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et une décision du 6 septembre 2021 l’invitant à déposer une nouvelle demande. La société requérante a réitéré ses demandes, pour les mêmes mois de 2021, le 29 avril 2022, qui ont été rejetées par une nouvelle décision du 16 août 2022 au motif de la fermeture du fond de solidarité. Enfin, un recours gracieux a été présenté, en dernier lieu, par la société Une Parenthèse le 23 novembre 2022 sur lequel le silence conservé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 24 janvier 2023. Par sa requête, la société Une Parenthèse, qui demande à ce que le tribunal fasse droit à sa requête et de lui attribuer les aides demandées pour les mois de mars et avril 2021, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions rejetant ses demandes d’aides du 8 juin 2021 et les décisions du 14 juin 2021, du 16 août 2022 et du 24 janvier 2023 et d’enjoindre à l’administration de lui verser les aides sollicitées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. L’administration soutient que les conclusions à fin d’annulation sont tardives, dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle les décisions initiales du 8 juin 2021 rejetant les demandes d’aide pour les mois de mars et avril 2021 sont intervenues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a invité la société Une Parenthèse à présenter ses observations et au terme des échanges, à déposer de nouvelles demandes. La société requérante soutient par ailleurs, sans être contredite par l’administration, avoir présenté une nouvelle demande le 6 juillet 2021, rejetée par une décision du 6 septembre 2021 invitant à nouveau à présenter une nouvelle demande et avoir sollicité des explications à l’administration sur le rejet de ses demandes, lesquelles ont fait l’objet d’une décision définitive de rejet le 16 août 2022, au motif, notamment, de la clôture du fonds de solidarité. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide au titre des mois de mars et avril 2021 dès lors que, par son comportement, elle a induit en erreur la requérante sur les conditions d’exercice de son droit de recours contre les décisions de refus qui lui ont été initialement opposées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
6. Aux termes de l’article 3-24 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : « I. A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; / b) D’une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; (…). » Aux termes de l’article 3-26 du même décret : « I. A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; / b) D’une interdiction d’accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021. (…) » Enfin, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 a instauré pour certaines activités, en particulier celle de « commerce de détail de textiles en magasin spécialisé », des restrictions de circulation et l’interdiction d’accueil du public, applicables dans un certain nombre de départements listés à l’annexe 2 à ce décret.
7. En l’espèce, l’administration a rejeté les demandes d’aide de la société requérante pour les mois de mars et avril 2021 au motif qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public pour les mois en cause. Si l’administration fait valoir que l’activité déclarée au greffe du tribunal de commerce est « fabrication transformation commerce en gros de produits textiles », il ressort des pièces du dossier, notamment d’attestations de clients et de photos, qu’elle exerçait pendant les mois en cause une activité de vente directe de créations vestimentaires auprès de clients à Paris, département figurant à l’annexe 2 au décret précité n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. Ainsi, la société est fondée à soutenir que l’administration ne pouvait lui refuser les aides demandées au motif qu’elle ne faisait pas l’objet d’une interdiction d’accueil du public pour les mois en cause.
8. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’au mois de mars 2021, le chiffre d’affaires de référence de la société était de 16 784 euros et que le chiffre d’affaires réalisé au cours de ce mois était de 8 185 euros, soit une perte de chiffre d’affaires de plus de 20 %. En revanche, au titre du mois d’avril 2021, si le chiffre d’affaires de référence de 16 784 euros n’est pas contesté, la société requérante n’établit pas le chiffre d’affaires réalisé de 7 391 euros en avril 2021, contesté par l’administration qui mentionne dans ses observations en défense un chiffre d’affaires pour avril 2021 de 6 265 euros, au regard des éléments dont elle dispose.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Une Parenthèse est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées du 8 juin 2021, 16 août 2022 et du 24 janvier 2023 rejetant sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions rejetant la demande d’aide de la société Une Parenthèse, au titre du mois de mars 2021, implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’aide demandée soit octroyée à la société requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Au titre du mois d’avril 2021, compte tenu de la discordance du chiffre d’affaires évoqué par la société requérante et celui évoqué par l’administration, alors même que ce dernier est inférieur, le jugement implique que la demande d’aide soit réexaminée et à l’issue de ce réexamen de verser cette aide. Il y a lieu ainsi d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de verser l’aide due pour le mois de mars 2021 et de réexaminer la demande d’aide pour le mois d’avril 2021 et d’en verser le montant à l’issue de ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société Une Parenthèse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions mentionnées au point 1 du jugement par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Une Parenthèse tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mars et d’avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de verser l’aide due pour le mois de mars 2021 et de réexaminer la demande d’aide pour le mois d’avril 2021 et d’en verser le montant à l’issue de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Une Parenthèse une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Une Parenthèse et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daele, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Carte de séjour
- Contrainte ·
- Logement ·
- Bourgogne ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Débiteur ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Tribunal compétent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Soutenir ·
- Erreur
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Scrutin ·
- Signature ·
- Election ·
- Dépôt
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Secret ·
- Administration ·
- Agent public ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Budget ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liban ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Syrie ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Iran
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-296 du 19 mars 2021
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.