Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2426971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Mimoun, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police a retiré sa carte pluriannuelle valable du 10 décembre 2023 au 9 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’infraction à l’article L. 8251-1 du code du travail n’était pas intentionnelle ;
-
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle valable du 10 décembre 2023 au 9 décembre 2025 de M. B…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1989 à Feni. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d’une telle carte, en infraction avec l’article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation. » et aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
La mesure de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle, telle que prévue par les dispositions précitées revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose à l’administration comme au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement pénal devenu définitif.
Le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B… au motif que, lorsque les services de police ont procédé au contrôle de la société AMN Informatique dont l’intéressé est le gérant, ils ont constaté qu’un des employés était démuni d’autorisation de travail et était en situation irrégulière au regard du séjour et que M. B… a ainsi enfreint l’article L. 8251-1 du code du travail. Toutefois, M. B… indique, sans être contredit par le préfet de police, qu’il réside de manière continue en France depuis le 29 avril 2010, il établit travailler depuis le 1er novembre 2021 en qualité d’employé polyvalent dans un hôtel et il est également gérant de la société AMN Informatique. En outre, il résulte de l’instruction que l’employé en situation irrégulière n’a été embauché que trois jours avant le contrôle et seulement pour une semaine, en remplacement d’un employé en vacances. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et au caractère isolé des faits pour lesquels M. B… n’a pas fait l’objet de poursuite pénales, ce dernier est fondé à soutenir que la décision de retrait litigieuse, qui n’a pas été assortie de la délivrance d’un titre de séjour d’une durée d’un an, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de restituer à M. B… sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer sa carte de séjour pluriannuelle à M. B….
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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