Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2534376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 24 novembre 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le fichier système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il doit être regardé comme ayant sollicité l’asile lors de son audition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 24 novembre 2025 le préfet de police a fait obligation à M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 octobre 1984, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est signé par Mme D…, attachée d’administration de l’État, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, consentie par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas de son procès-verbal d’audition du 24 novembre 2025 qu’il aurait sollicité le bénéfice d’une protection internationale lors de sa garde à vue et bénéficierait de ce fait d’un droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La vice-présidente
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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