Non-lieu à statuer 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2510812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée, sous le n°2510812, le 22 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors qu’une décision explicite s’est substituée à la décision implicite attaquée.
II./ Par une requête, enregistrée, sous le n°2604921, le 16 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention salarié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’une erreur de fait ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance par le préfet de police de son pouvoir exceptionnel de régularisation ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 15 novembre 1992 à Jijel (Algérie), entré en France en 2017 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 novembre 2024. En l’absence d’une décision expresse prise sur sa demande, M. C… a, par une première requête, demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Par une seconde requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2510812 et n°2604921 sont relatives à la situation administrative du même étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2510812 :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et l’article R. 432-2 du même code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » En vertu de ces dispositions, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a statué sur la demande de M. C… par une décision expresse du 10 décembre 2025 qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée par le requérant dans l’instance n° 2510812. Par suite, les conclusions de cette requête dirigées contre la décision implicite de rejet ont perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
Sur la requête n° 2604921 :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et du voyage qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-250 de la préfecture de Paris du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne vise les stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien et les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont le préfet de police a fait application pour prendre les décisions en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé alors que le préfet n’est pas tenu d’énoncer tous les éléments se rapportant à la situation personnelle de l’étrange. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. C… de comprendre les motifs de la décision portant refus de titre de séjour qui lui est opposé et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des décisions contestées que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes de son arrêté que le préfet de police, sans remettre en cause l’insertion professionnelle de M. C…, a considéré que celle-ci ne constituait pas un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour, ce qui ne saurait caractériser une erreur de fait. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit dès lors être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et particulièrement des termes mêmes de la décision contestée, que le préfet de police n’aurait pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation de la situation de M. C….
10. En sixième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. M. C… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français au cours de l’année 2017 sous couvert d’un visa C. S’il se prévaut d’une insertion professionnelle significative en qualité de plombier depuis 2021 et du soutien de son employeur, cette circonstance ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Compte tenu des éléments exposés au point 11, et alors que M. C… est célibataire et sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2604921 de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2510812.
Article 2 : La requête n° 2604921 de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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