Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 nov. 2025, n° 2503217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 et des pièces enregistrées le 12 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… D… et de ses trois enfants, de l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent de manière irrégulière, 18 place de la Monnaie à Pau ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux de l’intéressée et de donner toutes instructions utiles à l’OGFA, gestionnaire du centre, afin d’évacuer les biens meubles se trouvant dans les lieux, à ses frais et risques, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Le préfet soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait du refus de Mme D… de quitter le lieu d’hébergement occupé dans lequel elle se maintient indument depuis le 31 janvier 2025, et de son obstruction à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile au centre d’accueil des demandeurs d’asile, lequel compromet le bon fonctionnement du service public ;
- En l’espèce, le département des Pyrénées-Atlantiques dispose à la date du 31 août 2025 de 1 041 places d’hébergement dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ; le taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale est de 14,7 % pour un taux cible national de 4 % ; le taux de présence indue des déboutés s’élève à 5,9% alors que le taux cible national de 3% ; le taux d’occupation du Dispositif National d’Accueil (DNA) dans le département s’élève, à 98,2% de sa capacité pour un taux cible de 98,5% et la liste des demandes d’hébergement en attente à la date du 31 août 2025 fait apparaître que sur la région de Nouvelle-Aquitaine, 820 primo demandeurs d’asile sont en attente d’une place d’hébergement
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme D… se maintient illégalement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile sans fondement juridique et sans justification utile ; elle s’est vue attribuer un titre de séjour valable jusqu’au 10 octobre 2034 et ne pouvait donc plus prétendre au bénéfice de l’hébergement au sein du lieu d’hébergement après la période maximale de six mois expirant le 31 janvier 2025 selon décision de prolongation de prise en charge par l’OFII en date du 25 octobre 2024 et de l’attestation de l’OGFA sur la remise de ce document, faisant suite à la décision de la CNDA du 15 juillet 2024 concernant Joanna A… ; son maintien constitue un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement au sens de l’article L. 552-15 al. 2 du CESEDA ; elle a bénéficié d’un accompagnement social de proximité, la préparant et devant la conduire à sa sortie du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile et ne peut se prévaloir d’une quelconque vulnérabilité ; en outre, elle a refusé sans motif légitime la proposition de logement social par Domofrance, qui lui a été formulée le 1er juillet 2024 qui était adapté à la composition familiale plus une alcôve dans le salon où il aurait été possible de remettre des portes ou un rideau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2025, Mme D…, représentée par Me Appaule, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable en ce qu’elle demande le concours de la force publique ;
- le préfet ne parvient pas à démontrer l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion ;
- la requête se heurte à une contestation sérieuse, car le préfet fonde sa demande d’expulsion au regard du manquement grave au règlement du lieu d’hébergement au sens de l’article L. 552-15 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est inopposable puisqu’il concerne uniquement les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et non un débouté du droit d’asile bénéficiant, par ailleurs, d’un titre de séjour ;
- le manquement grave au sens de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas caractérisé dès lors que l’hébergement proposé n’était pas adapté, et qu’elle bénéficiait d’un motif légitime pour le refuser car il ne comportait que 2 chambres alors qu’elle a trois enfants ; de plus le manquement invoqué quant au règlement des loyers n’est pas constitué ;
- l’expulsion placerait la famille dans une situation d’extrême vulnérabilité car elle vit seule avec ses enfants âgés de 7, 5 et 3 ans qui sont scolarisés à l’école Marca de Pau et une expulsion en pleine période hivernale, aurait pour effet de placer cette famille dans une situation de péril.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 novembre 2025 à 16 heures.
A été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
- les observations de Mme E… pour la préfecture des Pyrénées-Atlantiques qui a repris oralement ses observations écrites, et souligné que M. D… se maintient indument dans la structure pour demandeurs d’asile depuis près d’un an, qu’elle a indument refusé un logement adapté de 73 m2 proposé dans des délais extrêmement brefs et dans la ville même de Pau ;
- les observations de Me Thelcide, substituant Me Appaule, pour Mme D… qui confirme ses écritures en défense, en faisant valoir que l’hébergement proposé ne disposait pas de 3 chambres alors qu’elle a 3 enfants et que la mesure sollicitée placerait la requérante et ses enfants mineurs qui sont scolarisés dans une situation de grande vulnérabilité ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C… D… et de ses trois enfants, B… F… A… née le 10 mars 2020, Joanna Osawenamen A… née le 28 mai 2022 et David né le 19 décembre 2018 de l’appartement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), qu’elle occupe, situé 18 place de la monnaie à Pau, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par décision du 13 novembre 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, la demande de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
5. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués, il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique.
6. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans le but de parvenir à l’expulsion des occupants sans titre. L’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
7. Aux termes de son article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
8. Aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
9. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
10. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile hébergé durant le temps d’instruction de sa demande d’asile mais dont l’hébergement a pris fin dans les conditions prévues à l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
11. Il résulte des dispositions citées aux points 8 et 9 que, contrairement à ce que soutient Mme D…, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement. Par suite Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 552-15 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui seraient pas opposables.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme D… été admise dans un appartement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par l’OGFA le 9 août 2022 le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Il résulte de l’instruction que Mme D… préalablement déboutée de sa demande d’asile le 10 octobre 2022, bénéficie d’une carte de séjour suite à l’obtention de la qualité de réfugiée pour ses filles, par décisions du 14 juin 2024 s’agissant de B… F… A… et le 15 juillet 2024 s’agissant de Joanna Osawenamen A…. Par un courrier en date du 11 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Mme D… qu’elle devrait quitter l’hébergement qui lui était jusqu’alors accordé au sein du CADA avec une date d’effet fixée au 31 octobre 2024. Il résulte de ce qui précède que Mme D… aurait dû libérer le logement qu’elle occupe, au plus tard le 31 octobre 2024, délai porté au 31 janvier 2025 suite à la décision de la CNDA octroyant le statut de réfugiée à ses filles. Il résulte également de l’instruction qu’une proposition de logement de 73 m2 via Domofrance a été faite à Mme D… et ses enfants, laquelle sollicitait un logement sur les communes de Pau, Billère ou Lons, qu’elle a refusée le 1er juillet 2025. L’opérateur lui a notifié une fin de prise en charge le 7 juillet 2025 ainsi qu’une mise en demeure de quitter les lieux, émise par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités le 22 août 2025, notifiée le 29 août suivant, octroyant un délai de 15 jours pour quitter le logement, soit au maximum à la date du 15 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’existe pas de contestation sérieuse sur le fait qu’elle se maintient sans droit ni titre dans l’hébergement de Pau. A cet égard, le préfet a pu à bon droit estimer que Mme D…, qui ne saurait justifier le refus de l’offre d’hébergement une superficie de 73 m2 comprenant une alcôve dans le salon, qui était adapté à la composition familiale et dans le secteur très restrictif et tendu souhaité par la famille, à savoir Pau, par le seul fait qu’il s’agissait d’un « faux T4 », a commis un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, en se maintenant de manière prolongée dans les lieux sans motif légitime. Elle avait au demeurant été informée par l’OGFA que le refus d’attribution de ce logement entraînerait une fin de prise en charge par l’OGFA, et a maintenu ce refus. En outre, bien que titulaire d’un CDI à temps partiel, il n’est pas sérieusement contesté que Mme D… n’est pas à jour de sa participation financière auprès de l’OGFA puisqu’elle n’a pas réglé les participations des mois de février 2025, juin 2025 et septembre 2025. Ainsi les manquements graves au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au règlement de fonctionnement du lieu d’hébergement et au contrat de séjour, sont caractérisés par l’occupation indue du logement,18 place de la monnaie à Pau depuis le 31 janvier 2025.
13. En deuxième lieu, compte tenu de la situation de tension élevée relevée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans ses écritures quant aux places disponibles dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile dans le département des Pyrénées-Atlantiques, chiffres confirmées par la dernière mise à jour de l’OFII à la date du 31 septembre 2025, le maintien de l’intéressée dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile fait obstacle au bon fonctionnement du service public et présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité auquel ne fait pas obstacle la période hivernale, et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Contrairement à ce que fait valoir Mme D… dans ses écritures en défense, l’urgence à prononcer la mesure sollicitée est suffisamment démontrée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet alors que l’état de saturation du dispositif d’hébergement est de notoriété publique et que rien au dossier ne permet de penser que les indications du préfet seraient inexactes.
14. Enfin, dès lors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion, la mesure sollicitée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la présence aux côtés de la requérante de ses trois enfants mineurs scolarisés ne pouvant caractériser l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l’expulsion de la famille.
15. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme D…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement en cause et, en cas d’inexécution de cette mesure au terme d’un délai de huit jours, d’autoriser le préfet des Pyrénées-Atlantiques à procéder à l’évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à l’association OGFA afin d’évacuer, aux frais de l’intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme D… demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme D….
Article 2 : Il est enjoint à Mme D…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu’elle occupe 18 place de la monnaie à Pau dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par l’association OGFA.
Article 3 : Faute pour Mme D… d’avoir libéré les lieux dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Pyrénées-Atlantiques pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Le préfet est également autorisé, à l’issue du même délai, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil concerné afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au ministre de l’intérieur et à Mme C… D…
Fait à Pau, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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