Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2615988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur la restitution provisoire de son permis de conduire, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle préjudicie de manière immédiate, grave et disproportionnée à ses conditions d’existence et à sa santé alors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité absolue, du fait de sa situation de handicap, de l’obligation de soins et de sa dépendance ambulancière, de la rupture d’autonomie et de l’impossibilité de subsistance et du péril lourd pesant sur son avenir professionnel, l’absence de permis de conduire bloquant sa scolarité d’étudiant infirmier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits, l’infraction « d’ivresse manifeste » étant mensongère ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro n°2615986 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article
L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et, notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour établir l’urgence à ce que la juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A… soutient que la décision préjudicie de manière immédiate, grave et disproportionnée à ses conditions d’existence et à sa santé. Toutefois, le requérant n’établit pas l’absence de modes de transports alternatifs lui permettant de se rendre à ses rendez-vous médicaux et de poursuivre ses études. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé, par une décision du 2 mai 2026, qu’il disposait à nouveau de 12 points sur son permis de conduire, à la date du 27 avril 2026, en application du mécanisme de reconstitution totale des points du permis de conduire à l’issue d’un délai de trois ans, en l’absence de commission d’une nouvelle infraction entraînant un retrait de point. Dans ces conditions, alors que M. A… dispose, à la date de la présente ordonnance, de 12 points sur son permis de conduire, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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