Annulation 5 février 2025
Non-lieu à statuer 24 avril 2025
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 févr. 2025, n° 2500377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 notifié le même jour par lequel le préfet du
Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée ;
— des circonstances nouvelles, postérieures à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, font obstacle à son exécution ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Berry, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
— l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue au regard de circonstances nouvelles, tenant au mariage du requérant avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
— l’arrêté attaqué viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arménienne, qui indique qu’il souhaite rester en France auprès de son épouse.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 22 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 14 mai 1999, a été interpellé et placé en retenue administrative. Constatant qu’il n’était pas en mesure de présenter un document de séjour et qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 25 avril 2024, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans la perspective de son éloignement. Par le recours qu’il forme, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. Par arrêté du 25 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de M. B et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant n’a pas exécuté l’arrêté du
25 avril 2024 dans le délai de trente jours imparti. Dans ces conditions, il pouvait, en application des dispositions précitées, faire l’objet d’une assignation à résidence.
6. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside depuis septembre 2023, avec sa concubine, cette dernière bénéficiant de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 25 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de M. B et a pris à son encontre une mesure d’éloignement à ce jour exécutoire. Toutefois, il est établi que postérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire du 25 avril 2024, M. B a épousé sa compagne, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Cet élément tenant à la régularité du séjour de l’épouse du requérant bénéficiaire de la protection susbsidiaire, rendant impossible une vie privée et familiale du couple en Arménie, non connu de la préfète qui a pris la mesure d’éloignement en avril 2024, constitue une nouvelle circonstance de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire de M. B.
8. Dès lors, d’une part, il y a lieu, de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire de M. B devenue, en l’état, inexécutable.
9. D’autre part, l’assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement, l’impossibilité d’exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
10. Par suite, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise le 25 avril 2024 et l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 janvier 2025 prononçant à son encontre une mesure d’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. B. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sont suspendus.
Article 3 : L’arrêté du 14 janvier 2025 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Berry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée au requérant.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berry et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
V. Klipfel
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°2500377
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