Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2410168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 11 octobre 2024, Mme A… C… B… adresse à la préfète du Rhône un recours gracieux suite au classement sans suite de sa demande de naturalisation par décision du 12 septembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite.
En premier lieu, à l’appui de son courrier explicitement adressé au préfet et intitulé « recours gracieux », Mme B… déplore le fait que l’agent instructeur ne l’ait pas informée que les pièces qu’elle avait transmises, en réponse à la demande qui lui avait été faite, n’étaient pas conformes, ce qui lui aurait permis de rectifier son erreur avant la prise de la décision de classement sans suite. Elle sollicite un réexamen de sa situation et la possibilité de compléter son dossier avec les documents corrects, et fait valoir son intégration et son fort attachement aux valeurs de la République française. Ce faisant, elle formule un recours administratif, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
En second lieu, et en tout état de cause, à supposer que Mme B… ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 12 septembre 2024 de classement sans suite, qu’elle joint à sa requête, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fourni deux actes de naissance EC7, l’un rédigé en langue arabe et l’autre rédigé en langue française, établis à un jour d’écart et la version française ne constituant pas une traduction du document en arabe. En se bornant à soutenir qu’il aurait fallu l’avertir de l’absence de conformité de cet envoi, alors qu’il résulte des copies d’écran produites en défense qu’elle en a été précisément informée les 26 avril et 6 mai 2024, elle ne conteste utilement ni le caractère incomplet de son dossier ni le motif d’incomplétude qui lui est opposé, et ne soulève ainsi aucun moyen opérant avant l’expiration du délai de recours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 avril 2026
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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