Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2201934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2020 portant renouvellement de son congé de longue maladie (CLM) fractionné en tant qu’il mentionne que ce congé est fractionné à 50 %, ensemble la décision du 6 avril 2022 par laquelle la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours de lui verser une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) proratisée en fonction de la fraction réelle de son CLM, soit à 100 % moins les journées libérées, et donc de lui verser la part supplémentaire de l’IFSE pour la somme de 467,58 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué en tant qu’il indique qu’elle bénéficie d’un CLM fractionné à 50 % a été pris en méconnaissance de la circulaire interministérielle n° 1711 du 30 janvier 1989 dès lors que les droits à rémunération, lors d’un CLM fractionné, sont appréciés « au jour le jour » et que le fractionnement du CLM s’entend en fonction des besoins médicaux et non forfaitairement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la circulaire interministérielle n° 1711 du 30 janvier 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjoint administratif principal de 2ème classe, est affectée à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de l’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 14 décembre 2020, elle a été placée en congé de longue maladie fractionné à 50 % non imputable au service, du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 inclus. Par un recours gracieux formé le 18 novembre 2021, Mme A a demandé l’annulation de cet arrêté en tant qu’il indique qu’elle bénéficie de ce congé fractionné à 50 % et le versement de l’intégralité de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) en déduisant de celle-ci les demi-journées non travaillées. Par une lettre du 6 avril 2022, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande, d’une part, l’annulation de la décision de rejet du 6 avril 2022 ainsi que de l’arrêté du 14 décembre 2020 en tant qu’il mentionne un CLM fractionné à 50 %, et d’autre part, le versement de l’IFSE proratisée en fonction de la fraction réelle de son congé longue maladie, soit une part supplémentaire pour la somme de 467,58 euros correspondant à la différence entre le montant perçu et celui dû.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ; () « . Aux termes de l’article 2.3.2 de la circulaire interministérielle du 30 janvier 1989 : » Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit un plein traitement tant que pendant la période de référence de quatre ans (6) précédant la date à laquelle ces droits à rémunération sont appréciés, il ne lui a pas été attribué plus d’un an de congé de longue maladie. / Dans le cas contraire, le fonctionnaire perçoit un demi-traitement jusqu’à ce qu’il lui soit attribué trois ans de congé de longue maladie, pendant la même période de référence de quatre ans précitée. / Ce système de décompte conduit, en cas de congé de longue maladie fractionné, à apprécier au jour le jour les droits à rémunération du bénéficiaire du congé. () « . Aux termes de l’article 6.4.2 de la même circulaire : » Les absences du fonctionnaire nécessitées par un traitement médical suivi périodiquement (exemple de l’hémodialyse) peuvent être imputées au besoin par demi-journées sur ses droits à congé ordinaire de maladie, à congé de longue maladie ou à congé de longue durée. Au titre des congés de longue maladie ou de longue durée, il peut être ainsi dérogé à la règle selon laquelle ces congés ne peuvent être accordés pour une période inférieure à trois mois. () ".
3. Mme A soutient que l’arrêté du 14 décembre 2020 en tant qu’il mentionne qu’elle bénéficie d’un CLM fractionné à 50% est erroné dès lors qu’elle exerce à temps complet, soit à 100 %, et que doivent uniquement être déduites de ce temps complet les demi-journées non travaillées. Toutefois, et alors que la circulaire interministérielle du 30 janvier 1989 qui a prévu la manière de comptabiliser les jours de CLM fractionné pour déterminer les droits à rémunération du bénéficiaire de ce congé, appréciés au « jour le jour » et non forfaitairement, ne précise pas si cette comptabilisation doit se faire par journée ou par demi-journée, il est constant que la requérante a été placée en CLM fractionné du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 inclus à hauteur de cinq demi-journées par semaine, soit sur une quotité de 50 %. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 14 décembre 2020 portant renouvellement du CLM fractionné en tant qu’il indique un CLM fractionné à 50 % a été pris en méconnaissance de la circulaire du 30 janvier 1989 doit être écarté.
4. La circonstance que les services de la DSDEN au sein desquels la requérante est affectée ont toujours fait le décompte exact des journées libérées au titre de son CLM fractionné compte tenu que son planning était modifiable en fonction de son état de santé est sans incidence sur ses droits à rémunération au titre du CLM fractionné.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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