Rejet 6 mai 2025
Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 6 mai 2025, n° 2413903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience publique, à 11h20.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 17 septembre 1987, qui indique être entrée en France le 24 mars 2021, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 26 avril 2024 en qualité de parent d’enfant français. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Si Mme B soutient qu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2024, elle ne l’établit pas. En outre, le préfet fait valoir, sans être contesté, que les enfants de l’intéressée, son ex-mari et père de son fils français, ainsi que sa mère et ses tantes résident en Guinée, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où elle se rend régulièrement. Par ailleurs, Mme B ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France. La seule circonstance qu’elle ait déposé plainte pour violences conjugales contre son ex-conjoint en France n’est pas de nature à lui permettre de justifier d’attaches personnelles d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposait d’un droit au séjour en France au titre de la vie privée et familiale. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. L’illégalité de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEILLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2413903
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Aide sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Liste électorale ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Copie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Maire ·
- Demande ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Maladie professionnelle ·
- Droit social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Maladie ·
- Circulaire ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Rémunération ·
- Recours gracieux ·
- Annulation
- Permis de conduire ·
- Suisse ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Canton ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Résidence
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Administration ·
- Demande ·
- Parents ·
- Vie privée ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.