Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 2 juin 2026, n° 2405339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2023 à raison de son bien sis 25, rue Pierre Demours à Paris 17ème.
Il soutient avoir droit à l’exonération de cet impôt sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Un calendrier prévisionnel d’instruction a été communiqué aux parties le 28 mai 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire à Paris 17ème d’un appartement situé 25 rue Pierre Demours à raison duquel il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il a sollicité par une réclamation du 23 octobre 2023 la décharge de cette imposition sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts. Par une décision 20
Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».
En l’espèce, M. A… soutient que la location de son bien a été suspendue pendant les neuf premiers mois de l’année 2023 pour des travaux de remise aux normes énergétiques. Il résulte, il est vrai, du diagnostic de performance énergétique versé au dossier par le requérant et établi le 27 novembre 2022 que l’appartement en litige a été classé G avec une consommation énergétique de 475 kWh/m2/an, le rendant impropre à la location en 2023. Toutefois, M. A… reconnaît dans ses écritures que les travaux rendus nécessaires à améliorer la performance énergétique ont duré moins de trois mois. S’il soutient qu’un délai a été nécessaire pour l’établissement des devis des entreprises, pour assurer la disponibilité de l’entreprise choisie et pour obtenir les certificats DPE, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations et n’apporte, notamment, aucune précision sur la nature des travaux effectués, leur date de début et de fin, l’entreprise choisie, le montant des travaux, la date à laquelle le nouveau certificat a été demandé et la date à laquelle il a été obtenu. Par suite, à supposer même que l’appartement en cause ait été, au cours de l’année 2023, vacant pour des raisons indépendantes de la volonté de son propriétaire, il ne résulte pas de l’instruction que cette vacance contrainte ait eu une durée supérieure ou égale à trois mois. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel appartement rentrerait dans le champ d’application matériel de l’exonération visée au point 2.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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