Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2532127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2025, le 16 janvier 2026 et le 9 février 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Andrivet, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par des observations, enregistrées le 27 janvier 2026, le directeur général l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) précise les possibilités de suivi en néphrologie et de traitements en Angola.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 10 août 1983, a été munie, en raison de son état de santé, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté du 16 avril 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). »
Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour soins de Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 février 2024 dont il ressort que, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Angola eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et y voyager sans risque. Mme B… souffre d’un syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes, diagnostiqué en septembre 2020, en raison duquel elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et pour lequel il a été recouru, en complément de la prise de corticoïdes, à un traitement immunosuppresseur composé de Rituximab. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la prise en charge de cette pathologie a permis une rémission prolongée du syndrome néphrotique. Si Mme B… continue néanmoins de bénéficier, pour prévenir d’éventuelles rechutes et complications associées, d’un traitement par corticoïdes et d’un suivi néphrologique régulier, il ressort des éléments précis produits par l’OFII que ce traitement et ce suivi sont disponibles en Angola, où elle pourrait également bénéficier, en cas de besoin, de dialyse et de traitements comportant des immunosuppresseurs, la requérante n’établissant ni même n’alléguant que de tels traitements ne pourraient pas être substitués au Rituximab. Mme B… est en outre suivie à l’hôpital Tenon pour une hypertension artérielle et un diabète cortico-induit traités par Valsartan et insuline mais il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement ne serait pas disponible en Angola. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… déclare être entrée sur le territoire français en 2015. Toutefois, elle n’établit pas y avoir résidé habituellement avant l’année 2019. Elle est célibataire et mère de deux enfants nés en 2023 et 2025 en France, reconnus par leur père, ressortissant de la République démocratique du Congo. Toutefois, il n’est ni établi ni soutenu que ce dernier contribuerait à l’entretien et l’éducation des enfants ni qu’il conserverait des liens avec eux. Si Mme B… a exercé une activité professionnelle comme femme de chambre entre octobre 2019 et juin 2023 et a suivi entre avril 2024 et avril 2025 une formation professionnelle d’accompagnant éducatif et social, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une importante intégration professionnelle. Enfin, la requérante ne se prévaut pas d’attaches durables, familiales ou privées, qu’elle possèderait en France. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas, en refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B….
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Mme B… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne font obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français qu’à l’égard des étrangers mineurs de dix-huit ans.
En sixième lieu, compte tenu de la situation de Mme B… décrite au présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, au préfet de police, à Me Andrivet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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