Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 avr. 2026, n° 2612537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. C… A…, retenu en zone d’attente à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France pour y déposer une demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’officier de protection, qui devait se borner à un contrôle restreint du bien-fondé de sa demande d’asile, a excédé sa compétence, que sa demande d’asile n’est ni incohérente, ni consistance, ni trop général et qu’elle mérite d’être examinée par les autorités françaises en charge de l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026 et des pièces, enregistrées le 27 avril 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée ;
- les observations de Me Couloigner, commis d’office pour représenter M. A…, présent et assisté de M. B…, interprète en langue anglaise, qui maintient ses conclusions, et développe les moyens en indiquant notamment que l’examen de l’OFPRA a été manifestement plus loin qu’un simple pré-examen au titre du caractère éventuellement infondé de la demande et qu’en outre M. A… possède de nombreuses pièces pour attester de ses allégations ;
- et les observations de Me Sagne, représentant le préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 12 octobre 1987 à Ogbolomabiri (Nigéria), placé en zone d’attente à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle le 20 avril 2026, a déposé une demande d’asile à la frontière le 21 avril 2026. Par une décision du 22 avril 2026, le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France pour y déposer sa demande d’asile au motif que sa demande d’asile était manifestement infondée. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A…, maintenu en zone d’attente à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’une avocate commise d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocate commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de l’entretien de M. A… avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notamment de la nature des questions posées durant cet entretien et de la formulation de l’avis de l’officier de protection de l’OFPRA, qu’il est allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d’asile, comme en témoigne également la durée de plus d’une heure de cet entretien. Cette appréciation révèle en outre que la demande d’asile de M. A…, qui n’est ni inconsistante, ni générale, justifie un examen approfondi par l’OFPRA.
Il résulte de ce qui précède que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 22 avril 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre fin au maintien de l’intéressé en zone d’attente, de le munir d’un visa de régularisation de huit jours et de lui délivrer, s’il le demande, une attestation de demande d’asile.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant qui a été assisté par une avocate commise d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 22 avril 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de mettre fin au maintien de M. A… en zone d’attente et de lui délivrer sans délai le visa de régularisation de huit jours lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 28 avril 2026.
La magistrate désignée
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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