Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 avr. 2026, n° 2602443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026 du directeur de l’agence de Montargis de France Travail qui refuse d’effacer sa dette de 20 035,34 euros d’allocation de retour à l’emploi ;
2) de condamner l’Etat à lui verser ses allocations de chômage du 20 février 2026 au 31 mars 2026 sur la base de 1 831 euros mensuel ;
3) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros de provision à titre de préjudice ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision lui imposant de rembourser mensuellement la somme de 359 euros a pour conséquence de la priver du minimum à vivre et porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie et à celui de son foyer depuis 2024 ;
- le versement de l’allocation de retour à l’emploi depuis mars 2024 est assimilable à une décision créatrice de droits et ne peut être retirée par l’administration qui ne peut exiger le remboursement des sommes perçues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’établissement France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui est relative à ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi relève de la compétence de la juridiction judiciaire et échappe donc à la compétence de la juridiction administrative. Cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative mentionnées au point 1.
4. Si la requérante demande de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette demande ne peut être accueillie dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à France Travail Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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