Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2509474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me De Gressot, substituant Me Griolet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 10 novembre 1993, est entré sur le territoire français le 15 mars 2018 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), du 16 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 janvier 2021. Par des décisions du 9 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… E…, directrice des étrangers et des naturalisations, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision attaquée a été prise, pour l’ensemble des décisions prises par le pôle, dont font partie notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux procédures d’élaboration des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire. Par suite M. A… ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. A… se borne à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations et il n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises la décision contestée qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à des décisions différentes. En tout état de cause, M. A… a fait l’objet d’une audition relative à sa situation administrative le 9 mai 2025 à 11 heures 25. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il réside en France depuis sept ans, qu’il réside chez son père et travaille depuis le 1er janvier 2024. S’il ressort des pièces du dossier que le père de M. A… est titulaire d’un titre de séjour valable du 9 décembre 2024 au 8 décembre 2025, le requérant n’établit toutefois pas, ni même n’allègue, la nécessité de sa présence en France à ses côtés. Par ailleurs, si M. A… travaille à temps complet en qualité d’agent de service depuis le 1er janvier 2024, il ne justifie toutefois d’une expérience professionnelle que d’une durée d’un peu plus d’un an et quatre mois à la date de la décision attaquée. Enfin, M. A…, célibataire et sans charge de famille, a déclaré lors de son audition du 9 mai 2025 que sa mère résidait toujours dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans au moins. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point précédent, et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement des dispositions précitées des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs, d’une part, que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 29 octobre 2021 par le préfet des Pyrénées-Orientales, et, d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentations dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et n’apporte pas la preuve qu’il demeure de manière stable et effective au sein du lieu de résidence déclaré. À supposer même que M. A… présente des garanties de représentation suffisantes, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur l’autre motif mentionné dans sa décision, dont la matérialité n’est pas contestée, tiré de ce que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 29 octobre 2021. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6, et en l’absence de précisions complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6, et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 16 novembre 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 29 janvier 2021.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. En application de l’article L. 612-10 du même code, la motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a fixé la période d’interdiction de retour, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte des conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé et a considéré, au regard des circonstances propres au cas d’espèce, que cette mesure d’interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l’autorité administrative, qui n’a pas retenu une menace à l’ordre public parmi les motifs de sa décision, n’était pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Dès lors, les motifs de la décision attaquée attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères rappelés au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, dans ses écritures, M. A… n’invoque l’existence d’aucune circonstance humanitaire. Compte tenu des éléments exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 9 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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