Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2613066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure B… D…, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son enfant dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de son professeur pour une durée de 21 jours, sans remplacement ni rattrapage, porte atteinte à son droit à l’instruction et au principe de continuité des services publics et l’empêche d’acquérir le socle commun de connaissances indispensable pour garantir la poursuite des études ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2026 et le 7 mai 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir en dernier lieu que le congé maladie de la professeure absente a pris fin le 17 avril 2026 et que l’enseignante a repris son poste le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que la professeure des écoles de la classe de petite section de l’école maternelle publique Jean Bouton (Paris, 12e arrondissement), au sein de laquelle est scolarisée l’élève B… D…, a été absente pour cause de maladie ordinaire du 13 mars 2026 au 17 avril 2026, date des vacances scolaires, et qu’à la date de l’introduction de la requête, cette période de congés pour maladie avait donc pris fin. De plus, à la date de la présente ordonnance, l’enseignante avait repris ses fonctions depuis le 4 mai 2026, date de retour des vacances scolaires. Dans ces circonstances, l’utilité de la mesure fait défaut et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pour à l’exécution de la présente décision.
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