Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2501049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zind, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne née le 25 avril 1990, déclare être entrée en France en décembre 2018. Elle a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2019. Elle a également fait l’objet, de même que son époux, d’une obligation de quitter le territoire français du 8 octobre 2020. Ce dernier a contesté la mesure d’éloignement le concernant, en vain devant le présent tribunal. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 19 novembre 2018, de la présence sur le territoire français de son époux également géorgien et de ses enfants. Toutefois, son époux fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Leurs deux enfants, âgés de 16 ans et 12 ans à la date de la décision attaquée, sont régulièrement scolarisés, et un troisième enfant est né sur le territoire français quelques semaines avant la décision attaquée. Toutefois, elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine, dans lequel son époux et ses enfants pourront l’accompagner et où résident notamment ses parents et ses sept frères et sœurs. En outre, si elle se prévaut de son activité de bénévolat au sein de l’association Emmaüs, de sa participation aux sorties scolaires de ses enfants et de la circonstance qu’elle a travaillé comme agente de nettoyage à temps partiel de novembre 2024 à janvier 2025, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir une insertion professionnelle et sociale significative sur le territoire français. Ainsi, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même pour le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Mme A… fait valoir les mêmes considérations que celles rappelées au point 3, lesquelles ne présentent pas un caractère humanitaire, ni ne font ressortir un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le moyen tiré de que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
La requérante fait valoir le sérieux et l’application de ses deux aînés dans leur scolarité ainsi que leur intégration sur le territoire français. Toutefois, l’arrêté attaqué n’implique pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit plus haut, que les enfants soient séparés de leurs parents, et, alors que leur durée de présence en France découle du refus de leurs parents de déférer aux mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet, rien ne permet d’établir qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité puis leur vie professionnelle dans leur pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Zind et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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