Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 avr. 2025, n° 2401148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401148 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Doubs lui réclame un trop-perçu d’allocation logement familial d’un montant de 1 420 euros pour la période de décembre 2021 au 31 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Doubs de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 28 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Doubs conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet des conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, Mme B A déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présenté par Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Doubs la somme que Mme A demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Fait à Besançon le 3 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No2401148
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